Arrêté du 15 juillet 1993 portant création d'un traitement automatisé relatif à l'enquête sur les conditions d'activité des travailleurs frontaliers en lorrains en 1993
Le ministre de l’économie, Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ; Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 2 juillet 1993 portant le numéro 302101, Arrête :
Art. 1er. - Il est créé à l’Institut national de la statistique et des études économiques un traitement automatisé de données individuelles relatif à une enquête sur les conditions d’activité des travailleurs frontaliers lorrains en 1993.
Art. 2. - Les informations individuelles traitées sont les suivantes : - caractéristiques individuelles : sexe, âge, lieu de résidence, lieu de travail, service militaire ; - les caractéristiques professionnelles du premier emploi et du dernier emploi occupé : statut et profession, activité économique ; - itinéraire professionnel : rétrospective des périodes d’emploi en France et à l’étranger, des périodes de chômage. Les caractéristiques de l’emploi occupé en mars 1990 (activité de l’établissement employeur, commune et département du lieu de travail) seront reportées sur le questionnaire ; - les conditions de travail des travailleurs frontaliers, horaires, salaires ; - le parcours scolaire : formation initiale et postscolaire ; travail frontalier : opinions.
Art. 3. - L’I.N.S.E.E. et les Archives de France sont seuls destinataires des questionnaires, qui ne sont conservés à l’I.N.S.E.E. que pendant la période de validation des fichiers d’enquête. L’I.N.S.E.E. est seul destinataire des fichiers d’enquêtes. Le nom des personnes interrogées et leur adresse, hormis le code commune, ne sont pas saisis informatiquement.
Art. 4. - Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exerce auprès de la direction régionale de l’I.N.S.E.E. de Lorraine.
Art. 5. - Le directeur général de l’I.N.S.E.E. est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juillet 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques, P. CHAMPSAUR