Décret du 11 février 1994 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Flandres-Artois à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code civil;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le décret du 22 mars 1989 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Flandres-Artois à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire instituée par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole;
Vu les propositions des préfets des départements du Nord et du Pas-de-Calais,
Décrète:

  • Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Flandres-Artois, agréée par arrêté du 4 avril 1968, est autorisée pour une nouvelle période de cinq années prenant effet au 25 mars 1994 à exercer le droit de préemption dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, à l'exclusion:
    - des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics;
    - des zones d'aménagement concerté.
    Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.


  • Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Flandres-Artois est susceptible de s'appliquer dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais est fixée à 25 ares.
    Ce seuil est ramené à zéro:
    - dans les zones naturelles dites < < zones N.C. > >, telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics;
    - dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.


  • Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Flandres-Artois est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L.
    143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er et à l'exclusion des communes énumérées ci-après:


  • Département du Nord


    Communes d'Armentières, Croix, Haubourdin, Hellemmes, Lambersart, Lille, La Madeleine, Mons-en-Baroeul, Roubaix, Tourcoing, Valenciennes et Wasquehal.


  • Département du Pas-de-Calais


    Communes d'Arras, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Calais et Lens.


  • Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure à un hectare pour les immeubles bâtis et à cinquante ares pour les immeubles non bâtis.


  • Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 février 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH