Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jacques Oudot, demeurant à Pantin (Seine-Saint-Denis), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 11e circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. François Asensi, enregistré comme ci-dessus le 26 avril 1993 ;
Vu la lettre de M. Oudot, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 mai 1993, par laquelle il déclare se désister de sa requête ;
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable a la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que le désistement de M. Oudot ne comporte aucune réserve ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte,
Décide :
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993.
Le président,
ROBERT BADINTER