Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Mme Valérie Ferrenti, demeurant à Mions (Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l’annulation des opérations auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la 2e circonscription du Cantal pour la désignation d’un député ;
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu’aux termes de l’article 33 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « L’élection d’un député ou d’un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ; que selon l’article 34 de la même ordonnance : « Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du conseil, au préfet ou au chef du territoire » ;
Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 21 mars 1993 pour l’élection d’un député à l’Assemblée nationale dans la 2e circonscription du Cantal a été faite le 22 mars 1993 ; que le délai de dix jours fixé par l’article 33 précité de l’ordonnance a expiré le 1er avril à minuit ;
Considérant que Mme Ferrenti a adressé sa requête au préfet du Cantal, comme elle en avait la possibilité en vertu de l’article 34 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ; que cette requête a été enregistrée à la préfecture le 2 avril 1993 ; que, dés lors, elle est tardive et, par suite, irrecevable,
Décide :
Le président,
ROBERT BADINTER