Arrêté du 11 mars 1993 habilitant les préfets à instituer ou à modifier des régies d'avances de l'Etat auprès des services régionaux relevant du secrétariat d'Etat à la mer
Le ministre du budget et le secrétaire d’Etat à la mer, Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l’article 18 ; Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ; Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région ; Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ; Vu l’arrêté du 14 août 1990 fixant les taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances relevant des services de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le cautionnement imposé à ces agents ; Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes ; Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances ; Vu l’arrêté du 17 mai 1978 instituant pour l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la mer une régie d’avances, Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles peuvent être créées des régies auprès des services régionaux relevant du secrétariat d’Etat à la mer et du centre administratif des affaires maritimes, ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être modifiées les régies existantes. Le titre Ier traite des dispositions communes à l’ensemble de ces régies.
Art. 2. - Les préfets de région peuvent, après avis du trésorier-payeur général, créer par arrêté des régies d’avances auprès des services régionaux relevant du secrétariat d’Etat à la mer et auprès du centre administratif des affaires maritimes.
Art. 3. - Copie des arrêtés pris en application des dispositions de l’article 2 précité est adressée au secrétariat d’Etat à la mer.
Art. 4. - Le régisseur, choisi parmi les fonctionnaires titulaires de l’Etat, est nommé par arrêté du préfet après agrément du trésorier-payeur général. Copie de l’arrêté de nomination est adressé au secrétariat d’Etat à la mer. Le régisseur peut être, à titre exceptionnel, assisté de sous-régisseurs et de préposés nommés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Les sous-régisseurs agissent pour le compte et sous la responsabilité du régisseur. L’arrêté qui crée la sous-régie désigne le service auprès duquel la sous-régie est instituée, détermine la nature des dépenses payées par le sous-régisseur. L’arrêté précise aussi les modalités de nomination des sous-régisseurs, le montant maximal de l’avance susceptible d’être consenti et le délai dans lequel ils doivent rapporter au régisseur la justification de l’emploi des fonds avancés.
Art. 5. - Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par les arrêtés du 14 août 1990 et du 20 juillet 1992.
Art. 6. - Le montant de l’avance est fixé dans l’arrêté institutif conformément aux dispositions de l’article 11 du décret du 20 juillet 1992.
Art. 7. - Les régies d’avances créées en application du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 et de l’article 2 du présent arrêté peuvent être habilitées à effectuer le paiement des dépenses énumérées à l’article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Le montant maximal des dépenses susceptibles d’être payées par ces régies est de 5 000 F par opération pour les dépenses de fonctionnement et par bénéficiaire pour les secours urgents et exceptionnels. Peuvent notamment être réglés par l’intermédiaire des régies d’avances ci-dessus : 1. Les dépenses de matériels et de fonctionnement ; 2. Les remboursements des frais de déplacement, missions et stages ; 3. Les prêts d’honneur, les secours urgents et exceptionnels, les participations pour séjours en colonies de vacances ; 4. Les vacations d’examen ; 5. La solde et les salaires des agents qui entrent dans l’administration ou la quittent en cours de mois ; 6. Les honoraires afférents aux examens médicaux demandés par l’administration à l’occasion de recrutement, titularisation ou à titre de contre-visite ; 7. Les honoraires des avocats, avoués et huissiers.
Art. 8. - Le directeur des gens de mer et de l’administration générale au secrétariat d’Etat à la mer et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 1993. Le ministre du budget, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la comptabilité publique : Le sous-directeur, J. PERREAULT Le secrétaire d’Etat à la mer, Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : Le directeur des gens de mer et de l’administration générale, A. BOROWSKI