Décision du 5 mars 1993 portant création d'un traitement informatisé dénommé SAGE, de données nominatives rassemblées par l'A.N.P.E. et relatives au rapprochement de l'offre et de le demande d'emploi et au suivi de la relation entreprise

Version INITIALE

NOR : TEFE9300608S


Le conseil d’administration de l’Agence nationale pour l’emploi,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les articles 15, 16, 18, 19, 26, 27 et 41 ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 311 1, L. 311-7, L. 311-8, L. 311-9, L. 311-10, L. 320-1, R. 311-4-1 et suivants et R. 320-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 7 juillet 1992 portant le numéro 92 073.
Décide :

  • Art. 1er. - Il est créé un traitement d’informations nominatives dénommé Système d’aide à la gestion de l’emploi, dont l’objet est de rassembler des données sur le tissu économique environnant l’A.N.P.E. et de permettre le rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi.

  • Art. 2. - Les catégories d’informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
    Le nom et le prénom d’un ou deux correspondants de l’A.N.P.E. au sein d’une entreprise ;
    Son lieu de travail et son numéro de téléphone au travail ;
    Le nom et le prénom des demandeurs d’emploi mis en relation avec une entreprise ;
    Le résultat de la mise en relation ;
    Les numéros d’identification A.N.P.E. de leur demande d’emploi (code répertoire opérationnel des métiers et emploi, code de l’agence locale d’inscription et numéro d’inscription).

  • Art. 3. - Les collectivités territoriales, les organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d’employeurs et dé salariés et les associations visés aux articles L. 311-1, L. 311-9 et L. 311-10 du code du travail peuvent être destinataires des offre d’emploi et de leurs informations non nominatives.
    Les groupements inter Assedic (G.I.A.) sont destinataires, pour les enregistrer automatiquement dans le traitement de la gestion informatisée des demandeurs d’emploi (G.I.D.E.), des informations relatives à l’identité de ces derniers et aux résultats des mises en relation.

  • Art. 4. - Le droit d’accès et de rectification prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce sur simple demande adressée auprès de l’agence locale du domicile du demandeur d’emploi, ou du siège ou de l’établissement de l’entreprise intéressée.

  • Art. 5. Le directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sent publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 1993.
Le président du conseil d’administration,
A. MARTIN