Arrêté du 25 juin 1993 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des éprouves des concours de recrutement des chefs de travaux des services extérieurs de l'administration pénitentiaire

Version INITIALE

NOR : JUSE9340076A


Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 77-1144 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel technique et de formation professionnelle des services extérieurs de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’arrêté du 20 novembre 1986 relatif à l’épreuve facultative d’informatique aux concours d’accès aux corps des fonctionnaires des services extérieurs de l’administration pénitentiaire,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les concours prévus à l’article 5 du décret du 22 septembre 1977 susvisé pour le recrutement des chefs de travaux des services extérieurs de l’administration pénitentiaire comportent, pour chaque spécialité prévue au concours, des épreuves d’admissibilité et des épreuves d’admission notées de 0 à 20.
    Les épreuves d’admissibilité comprennent :
    1° Une composition d’arithmétique ;
    2° Une rédaction ;
    3° Une composition de technologie.
    Les épreuves d’admission comprennent :
    1° Une épreuve pratique consistant en un travail exécuté à la main ou sur machine ;
    2° Une interrogation de technologie ;
    3° Une interrogation sur l’organisation du travail.

  • Art. 2. - Le niveau des épreuves énumérées à l’article 1er ci-dessus est au moins égal à celui du certificat d’aptitude professionnelle, sans pouvoir dépasser le niveau du brevet professionnel ou des examens assimilés.

  • Art. 3. - La durée des épreuves, les coefficients ainsi que les notes éliminatoires pour chacune d’elles sont fixés pour toutes les spécialités comme suit :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 191 du 19 août 1993, page 11767.
    Un délai de préparation de trente minutes est accordé aux candidats avant chacune des épreuves orales de technologie et d’organisation du travail.

  • Art. 4. - Les épreuves d’admissibilité sont éliminatoires. Peuvent seuls participer aux épreuves d’admission les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 30, sans note éliminatoire.

  • Art. 5. - Les épreuves du concours sont organisées localement par les directeurs régionaux des services pénitentiaires.
    Dans chaque direction régionale où le concours est organisé, le directeur régional fixe la date des épreuves et désigne le jury.
    Ce dernier est ainsi composé :
    Le directeur régional ou son représentant, président ;
    Un ou plusieurs chefs d’établissement ; des fonctionnaires choisis parmi le personnel technique et de formation professionnelle des services pénitentiaires ; des personnes désignées en raison de leurs compétences particulières.

  • Art. 6. - Le jury arrête la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d’admission, puis la liste de classement définitif, par ordre de mérite, des candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité et d’admission un total de points jugé satisfaisant et qui ne peut être inférieur à 70 après application des coefficients, sans note éliminatoire.

  • Art. 7. - Les dispositions de l’arrêté du 9 mars 1978 portant modalités d’organisation, programme et nature des épreuves des concours pour le recrutement de divers personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire sont abrogées.

  • Art. 8. - Le directeur de l’administration pénitentiaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 1993.
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’administration pénitentiaire :
Le sous-directeur,
P. FAURE
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL