Arrêté du 30 juin 1993 interdisant, en application de l'article L. 552 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, un appareil ou une méthode présentée comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

Version INITIALE


  • Par arrêté du ministre délégué à la santé en date du 30 juin 1993 considérant que la société Sunnylight, 304, avenue Louise, boite 5.. B-1050 Bruxelles, Belgique, a fait paraître une publicité en faveur d’une méthode Sunnylight comportant les termes suivants : « grâce à vous, je viens de perdre 80 kilos l’oui, vous avez bien lu, 80 kilos de perdu en trois semaines seulement,..., regardez comment vous aussi pouvez perdre jusqu’à 5 kilos la première semaine, 24 heures après avoir commencé à suivre cette méthode, je me réveillai avec 3 kilos de moins. Puis trois autres le surlendemain, et encore, encore, encore, jusqu’à un total de 10 kilos de perdus rien que la première semaine,..., j’ai perdu 19 kilos en dix jours, j’ai perdu 18 kilos en quinze jours, 5 kilos perdus en soixante-douze heures,... », considérant qu’aucune preuve scientifique n’a été apportée à l’appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, reprenant pour une méthode Sunnylight les termes visés ci-dessus est interdite pour la société Sunnylight, 304, avenue Louise, boite 5, 81050 Bruxelles, Belgique.
    Le présent arrêté prendra effet trois semaines après la parution au Journal officiel de la République française.