Arrêté du 15 juin 1993 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété et l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires des nouvelles aides de l'Etat dans le secteur de l'accession à la propriété
Le ministre de l’économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre du logement, Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles R. 331-32 à R. 331-61 ; Vu l’arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux prêts aidés par l’Etat pour la construction de logements en accession à la propriété ; Vu l’arrêté du 16 février 1990 relatif aux prêts aidés par l’Etat pour l’accession à la propriété de logements anciens ; Vu l’arrêté du 31 décembre 1980 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires des nouvelles aides de l’Etat dans le secteur de l’accession à la propriété, Arrêtent :
Art. 1er. - L’article 8 de l’arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé est ainsi modifié : « Art. 8. - Lorsque les prêts sont consentis à taux fixe et à annuités constantes, leurs conditions financières sont les suivantes : « Pendant les périodes d’anticipation et d’amortissement, les taux d’intérêt sont de 7,35 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 7,60 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 7,70 p. 100 pour les prêts de vingt ans. « La première annuité d’amortissement est égale à 11,22 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 10,38 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 9,96 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans. « Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuité sont de 7,35 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 7,60 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 7,70 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans. »
Art. 2. - Le 2o de l’article 9 de l’arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé est ainsi modifié : « 2o Sous réserve de l’effet des clauses de révision : « Les taux d’intérêt sont de 7,20 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 7,35 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 7,45 p. 100 pour les prêts de vingt ans. « La troisième annuité est égale à 11,21 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 9,88 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 9,28 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans. « A partir de la quatrième année, et jusqu’à l’expiration du prêt, ces annuités progressent de 1,50 p. 100 l’an. « Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuité sont de 7,20 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 7,35 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 7,45 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans. »
Art. 3. - Les plafonds de prêts prévus aux articles 1er et 4 de l’arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé et aux articles 1er et 5 de l’arrêté du 16 février 1990 susvisé sont définis aux annexes I et Il du présent arrêté qui remplacent les annexes I et II figurant dans l’arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé.
Art. 4. - Les plafonds de ressources prévus aux articles R. 331-42 et R. 331-59-Il du code de la construction et de l’habitation sont définis à l’annexe III du présent arrêté, qui remplace l’annexe figurant dans l’arrêté du 31 décembre 1980 modifié susvisé.
Art. 5. - Le directeur du Trésor, le directeur du budget et le directeur de l’habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I SECTEUR DIFFUS Plafonds de prêts définis à l’article 1er de l’arrêté du 29 juillet 1977 modifié Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 137 du 16 juin 1993, page 8554. Ménages comportant trois enfants au moins dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable de prêt Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 137 du 16 juin 1993, page 8554. ANNEXE II SECTEUR GROUPÉ Plafonds de prêts définis à l’article 4 de l’arrêté du 29 juillet 1977 modifié Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 137 du 16 juin 1993, page 8554. Ménages comportant trois enfants au moins dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable de prêt Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 137 du 16 juin 1993, page 8554. ANNEXE III Plafonds de ressources annuelles imposables fixés en application des articles R. 331-42 (P.A.P.) et R. 331-59-11 (location-accession) du code de la construction et de l’habitation Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 137 du 16 juin 1993, page 8554.
Fait à Paris, le 15 juin 1993. Le ministre du logement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l’habitat et de la construction, E. EDOU Le ministre de l’économie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur du Trésor, J.-C. TRICHET Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : Le sous-directeur, J.-P. DURANTHON