Arrêté du 17 juin 1992 instituant des régies et des sous-régies de recettes, des régies et des sous-régies d'avances auprès des services extérieurs et des établissements relevant de la direction centrale du service de santé des armées

Version INITIALE

Le ministre de la défense,
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies,
notamment son article 3;
Vu le décret no 53-218 du 17 mars 1953 fixant l'organisation et le fonctionnement de la section technique de recherches et d'études du service de santé des armées, et notamment son article 2, modifié par le décret en date du 28 janvier 1976;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1947 conférant les fonctions d'ordonnateur secondaire des dépenses du budget des armées au directeur des approvisionnements, des fabrications et des établissements centraux d'études et d'instruction du service de santé des armées;
Vu l'arrêté du 15 juin 1959 portant institution d'ordonnateurs secondaires pour les dépenses des forces françaises en Allemagne;
Vu l'arrêté du 8 avril 1964 portant désignation du chef du service du commissariat de la marine à Papeete comme ordonnateur secondaire;
Vu l'arrêté du 10 mars 1966 modifié portant suppression et création d'ordonnateurs secondaires dans les Etats africains et malgache;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1979 modifié habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité;
Vu l'arrêté du 5 août 1991 modifié portant suppression et création d'ordonnateurs secondaires du service de santé des armées,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Une régie de recettes ou une sous-régie de recettes est instituée pour la perception des produits énumérés à l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 1979 susvisé auprès de chacun des établissements et des services relevant de la direction centrale du service de santé des armées désignés ci-après:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0161 du 12/07/1992
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  • Art. 2. - En ce qui concerne la régie de recettes instituée auprès du centre hospitalier Bouffard à Djibouti (république de Djibouti), le régisseur est tenu de verser au comptable assignataire les recettes perçues en numéraire lorsque leur montant atteint la contre-valeur en monnaie locale de 30000 francs français.


  • Art. 3. - Une régie d'avances ou une sous-régie d'avances est instituée pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 1979 susvisé auprès de chacun des établissements et des services relevant de la direction centrale du service de santé des armées désignés ci-après:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0161 du 12/07/1992
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  • Art. 4. - Sont abrogés:
    - l'arrêté du 25 septembre 1967 instituant des régies de recettes et des régies d'avances auprès de certains établissements ou services de la direction du service de santé des armées fonctionnant dans les territoires français d'outre-mer;
    - l'arrêté du 4 décembre 1967 instituant une régie de recettes et une régie d'avances auprès de la chefferie du service de santé interarmées des forces françaises du point d'appui de Dakar (Sénégal);
    - les deux arrêtés du 8 octobre 1971 instituant respectivement des régies de recettes et des sous-régies de recettes, des régies d'avances et des sous-régies d'avances auprès des services extérieurs et des établissements relevant de la direction centrale du service de santé des armées;
    - l'arrêté du 28 septembre 1984 portant modification du plafond des recettes de la régie de l'infirmerie-hôpital de Djibouti.


  • Art. 5. - Le présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 juin 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du sous-directeur de la comptabilité centrale:

L'attaché principal,

J.-M. LECLERCQ