Décret n° 93-888 du 2 juillet 1993 portant modification du décret n° 83-517 du 24 juin 1983, modifié par le décret n° 87-187 du 20 mars 1987, fixant les conditions d'application de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l’artisanat, Vu le code du travail ; Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ; Vu la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ; Vu le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 modifié relatif aux chambres de métiers ; Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 modifié relatif au répertoire des métiers ; Vu le décret n° 83-517 du 24 juin 1983, modifié par le décret n° 87-187 du 20 mars 1987, fixant les conditions d’application de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art. 1er. - L’article 3 du décret du 24 juin 1983 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 3. - Les stages ont pour objet, par des cours et des travaux pratiques, de permettre aux futurs artisans de connaître les conditions de leur installation, les problèmes de financement, les techniques de prévision et de contrôle de leur exploitation, de mesurer les savoirs indispensables à la pérennité de leur entreprise et de les informer sur les possibilités de formation continue adaptées à leur situation. »
Art. 2. - L’article 4 du décret du 24 juin 1983 susvisé est complété par la phrase suivante : « Ils se terminent par un entretien individuel permettant de présenter au futur chef d’entreprise, compte tenu de son projet d’installation, les possibilités complémentaires d’information, de formation et de conseils dont il peut disposer. »
Art. 3. - L’article 7 du décret du 24 juin 1983 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 7. - La chambre de métiers ou, éventuellement, l’établissement public ou le centre de formation chargé de l’organisation des stages délivre aux stagiaires qui ont rempli les conditions d’assiduité et bénéficié de l’entretien individuel l’attestation de stage leur permettant d’être immatriculés au répertoire des métiers. »
Art. 4. - Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l’artisanat, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 1993. ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre : Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l’artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY