Arrêté du 18 mars 1993 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1887 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien

NOR : EQUA9300535A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1993/3/18/EQUA9300535A/jo/texte
JORF n°71 du 25 mars 1993

Version initiale


Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Vu la convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-670 du 16 décembre 1991 publiée au Journal officiel des communautés européennes du 31 décembre 1991 sur l’acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile ;
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l’aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l’exception du personnel des essais et réception) ;
Vu l’arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d’utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu l’arrêté du 18 mars 1993 relatif à la validation des licences professionnelles de personnel navigant technique délivrées par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne,
Arrête :

  • Art. 1er. - L’annexe à l’arrêté du 5 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
    I. - Au chapitre VI (Equipage), le troisième alinéa du paragraphe 6.3.5 est remplacé par le suivant :
    « Dans le cas de l’utilisation de pilotes ayant obtenu la validation de leur licence étrangère, l’exploitant doit respecter l’ensemble des dispositions du présent arrêté, et notamment les dispositions de l’annexe XVIII pour les pilotes dont la validation porte sur une licence délivrée par un Etat non membre de la C.E.E. ou concerne un navigant ressortissant d’un Etat non membre de la C.E.E. »
    II. - Au chapitre VI (Equipage), ajouter le paragraphe 6.8 suivant :
    « 6.8. Langue :
    « L’exploitant doit s’assurer d’une communication sans problème entre P.N.T., P.N.C. et services au sol sur tous les aérodromes exploités.
    « Entre P.N.T. d’un même équipage la compréhension doit être absolue : les P.N.T. doivent donc posséder la même langue maternelle ou une langue véhiculaire commune ; dans le cas contraire, la vérification de la parfaite compréhension sera effectuée par l’administration.
    « Les P.N.T. doivent pouvoir comprendre aisément les différents documents nécessaires à la préparation et à la conduite du vol (manuel d’exploitation, check-list, dossier de vol¦).
    « Si la compréhension de la langue française n’est pas parfaite, l’ensemble de ces documents doivent être disponibles dans la langue des P.N.T. concernés.
    « En outre, l’exploitant doit s’assurer d’un niveau satisfaisant de communication en langue française entre P.N.T, et P.N.C., permettant de garantir la sécurité. »
    III. - Le titre de l’annexe XVIII est remplacé par le suivant :
    « Annexe XVIII relative aux modalités d’utilisation par les exploitants français de transport public de personnels navigants techniques ressortissants d’un Etat non membre de la C.E.E. ou titulaires de licences délivrées par un Etat non membre de la C.E.E. »
    IV. - La première phrase de l’annexe XVIII est remplacée par la suivante :
    « Cette annexe a pour but de définir les critères opérationnels exigés pour l’utilisation par les exploitants français de transport public de personnels navigants techniques ressortissants d’un Etat non membre de la C.E.E. ou titulaires de licences délivrées par un Etat non membre de la C.E.E. »
    V. - Le paragraphe V (Langue) de l’annexe XVIII est supprimé, le paragraphe VI (Contrôles) est numéroté V.

  • Art. 2. - Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’aviation civile,
P.-H. GOURGEON
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