Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le décret n° 86-378 du 7 mars 1986 portant création du baccalauréat technologique ;
Vu le décret n° 93-459 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu le décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 28 janvier 1993 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 25 janvier 1993,
Arrête :
Art. 1er. - La liste des épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique est fixée comme suit :
Baccalauréat général et baccalauréat technologique : français dans toutes les séries.
Baccalauréat général : mathématiques en série L (Littéraire). Ne subissent pas cette épreuve anticipée les candidats qui choisiront à l’occasion de leur inscription aux épreuves anticipées de subir l’année suivante l’épreuve de mathématiques au titre des options du premier groupe de cette série.
Baccalauréat technologique : histoire-géographie en séries S.T.I. (Sciences et technologies industrielles), S.T.L. (Sciences et technologies de laboratoire) et S.M.S. (Sciences médicosociales).
Art. 2. - Les épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont subies, sauf cas prévus au présent arrêté, au plus tard un an avant la fin de la session d’examen où se déroulent les autres épreuves. Les notes obtenues sont prises en compte au titre de la session du baccalauréat dont les épreuves anticipées font partie intégrante.
Les élèves redoublant la classe de première doivent de nouveau subir les épreuves anticipées.
Les candidats au baccalauréat ayant redoublé la classe de première conservent la meilleure des notes qu’ils ont obtenues à chacune des épreuves anticipées de la session de l’examen ou de la session précédente.
Art. 3. - Sous réserve de n’avoir pas subi les épreuves anticipées l’année précédente, sont autorisés à subir à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées :
Les candidats au moins âgées de vingt-deux ans au 31 décembre de l’année de l’examen.
Les candidats n’ayant pas atteint cette limite d’âge mais qui se trouvent dans l’une des trois situations suivantes :
Les candidats ayant. un enfant à charge au moment de l’inscription.
Les candidats qui sont appelés sous les drapeaux ou qui ont accompli leur temps de service légal.
Les candidats de retour en formation initiale. Ces candidats adresseront aux recteurs des demandes motivées de dérogation.
Les candidats régulièrement inscrits aux épreuves anticipées qui n’auraient pu subir ces épreuves ou ne les auraient que partiellement subies à la session normale et à la session de remplacement pour raison de force majeure dûment justifiée lors de ces cessions.
Les candidats résidant temporairement à l’étranger au niveau de la classe de première.
Les candidats résidant de façon permanente à l’étranger dans un pays où il n’y a pas de centre d’examen ou un centre d’examen trop éloigné de leur résidence. Toutefois, les candidats qui résident dans un pays étranger dont le baccalauréat est reconnu valable de plein droit ou homologué ne peuvent bénéficier de cette disposition que s’ils n’ont pas subi les épreuves définies à l’article 1er du présent arrêté susceptibles d’être prises en compte pour l’obtention du baccalauréat français.
Les candidats ayant échoué au baccalauréat général ou au baccalauréat technologique et se présentant de nouveau.
Les candidats qui ont subi les épreuves anticipées du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique, qui ne se sont pas inscrits au baccalauréat l’année suivante.
Les candidats déjà titulaires d’un baccalauréat général, d’un baccalauréat technologique, d’un baccalauréat professionnel, d’un brevet de technicien, d’un brevet de technicien agricole.
Les candidats titulaires d’un diplôme étranger sanctionnant des études d’un niveau et d’une durée comparables à ceux des études secondaires françaises.
Art. 4. - Les candidats au baccalauréat peuvent demander à conserver pour la session qui suit immédiatement leur succès ou leur échec les notes obtenues aux épreuves anticipées définies à l’article 1er du présent arrêté.
Les candidats régulièrement inscrits au baccalauréat, mais qui n’auraient pu subir aucune des épreuves à la session normale et à la session de remplacement pour une raison de force majeure dûment constatée, conservent pour la session suivante les notes des épreuves anticipées.
Les candidats résidant temporairement à l’étranger après avoir subi les épreuves anticipées conservent les notes obtenues à ces épreuves pour l’une des deux sessions qui suivent.
Art. 5. - Outre les dispositions prévues au troisième alinéa de l’article 2 et à l’article 4 du présent arrêté, les candidats visés au deuxième alinéa de l’article 11 du décret n° 93-460 du 24 mars 1993 susvisé et du décret n° 93-459 du 24 mars 1993 susvisé peuvent conserver sur leur demande les notes obtenues aux épreuves anticipées de la première session du baccalauréat à laquelle ils se sont présentés.
Les candidats visés au troisième alinéa de l’article 11 de ces mêmes décrets peuvent conserver sur leur demande les notes obtenues aux épreuves anticipées dans la limite des cinq sessions qui suivent la première session du baccalauréat à laquelle ils se sont présentés. Cette règle s’applique aux candidats de la série Hôtellerie suivant les dispositions de l’article 11 du décret n° 90-822 du 10 septembre 1990.
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session de 1995 du baccalauréat et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session.
L’arrêté du 10 juillet 1991 relatif aux épreuves anticipées de français du baccalauréat de l’enseignement du second degré et du baccalauréat technologique est abrogé lors de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 1993.
JACK LANG