Arrêté du 21 juin 1993 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Châteauroux (Indre)

Version INITIALE


Le délégué à l’espace aérien,
Vu le code de l’aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret n° 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret n° 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l’organisation de l’espace aérien ;
Vu l’arrêté du 19 mars 1993 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) de classe E dans la région de Châteauroux.

  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend deux parties, sont définies ci-après :
    I. - Partie 1
    a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
    47° 09’ 32" N, 010° 55’ 09" E - 47° 04’ 55" N, 002° 03’ 07’’ E
    47° 02’ 05" N, 002° 02’ 50" E - 46° 57’ 15" N, 002° 02’ 20’’ E
    46° 38’ 45" N, 001° 45’ 25" E - 47° 43’ 00" N, 001° 34’ 00" E
    46° 54’ 00" N, 001° 17’ 00" E - 47° 00’ 40" N, 001° 32’ 10" E
    47° 07’ 59" N, 001° 48’ 48" E - 47° 09’ 00" N, 001- 54’ 00" E
    47° 09’ 32" N, 001° 55’ 09’’ E.
    b) Limites verticales : de 2 000 pieds (600 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 65 (2 000 mètres).
    II. - Partie 2
    a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points
    46° 54’ 00" N, 001° 17’ 00" E - 46° 43’ 00" N, 001° 34’ 00" E
    46° 38’ 45" N, 001° 45’ 25" E - 46° 34’ 20" N, 001° 41’ 25" >E
    46° 39’ 00" N, 001° 25’ 00" E - 46° 54’ 00" N, 001° 17’ 00" E.
    b) Limites verticales : de 3 000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 65 (2 000 mètres).

  • Art. 3. - L’arrêté du 26 mars 1992 portant création de la région de contrôle terminale de Châteauroux (Indre) est abrogé.

  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique.

  • Art. 5. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juin 1993.
P. BREUIL