Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 19 février 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 novembre 1992, portant extension de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980, mise à jour le 23 octobre 1989, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 93-01 (R.M.H.) du 4 mai 1993 (quatre barèmes annexés) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 93-02 (R.A.G.) du 4 mai 1993 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 juillet 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que les dispositions de l'avenant no 93-2 doivent trouver application dans le respect de l'accord national Métallurgie du 17 janvier 1991;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles garanties ainsi que leurs conditions d'attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions des avenants susvisés ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 19 février 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 novembre 1992, portant extension de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980, mise à jour le 23 octobre 1989, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 93-01 (R.M.H.) du 4 mai 1993 (quatre barèmes annexés) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 93-02 (R.A.G.) du 4 mai 1993 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 juillet 1993;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que les dispositions de l'avenant no 93-2 doivent trouver application dans le respect de l'accord national Métallurgie du 17 janvier 1991;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles garanties ainsi que leurs conditions d'attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions des avenants susvisés ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Arrête:
Fait à Paris, le 4 février 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE