Arrêté du 22 janvier 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé Comité de gestion de la mission du cinquantenaire des débarquements et de la Libération

Version INITIALE

NOR : BUDB9360003A


Le ministre de l’économie et des finances, le ministre du budget et le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l’Etat ;
Vu le décret n° 91-1215 du 28 novembre 1991 relatif aux groupements d’intérêt public constitués pour exercer des activités dans le domaine de la culture ;
Vu le décret n° 92-979 du 10 septembre 1992 portant création d’une mission du cinquantenaire des débarquements et de la Libération ;
Vu l’arrêté du 14 janvier 1993 approuvant la convention constitutive du groupement d’intérêt public Comité de gestion de la mission du cinquantenaire des débarquements et de la Libération,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les modalités de l’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur le groupement d’intérêt public dénommé Comité de gestion de la mission du cinquantenaire des débarquements et de la Libération, définies par les décrets du 9 août 1953, du 26 mai 1955 et du 28 novembre 1991 susvisés, sont précisées et complétées par les dispositions ci-après.

  • Art. 2. - Le contrôleur d’Etat reçoit communication de toutes les informations concernant l’activité économique et financière du comité de gestion et a accès à tous les documents qui s’y rapportent.

  • Art. 3. - Le contrôleur d’Etat assiste, avec voix consultative, aux séances de l’assemblée générale, du conseil d’administration ainsi qu’aux séances de tous comités ou commissions fonctionnant en son sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces organismes et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.
    Le contrôleur d’Etat reçoit également copie des ordres du jour, documents à examiner et procès-verbaux des organes consultatifs.

  • Art. 4. - Les projets de décision comportant des conséquences économiques et financières sont adressés au contrôleur d’Etat dix jours au moins avant d’être présentés au conseil d’administration.

  • Art. 5. - Les décisions de recrutement prévues à l’article 9 de la convention constitutive sont soumises à l’autorisation préalable du contrôleur d’Etat.
    En outre, sont soumis à l’avis préalable du contrôleur d’Etat :
    “ le détachement des agents de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics ;
    “ les baux, avenants et renouvellements de baux ;
    “ les acquisitions et aliénations immobilières ;
    “ les décisions d’attribution d’honoraires, les prêts et subventions ; supérieurs à une somme fixée par le directeur en accord avec le contrôleur d’Etat ;
    “ les différentes décisions pour lesquelles le règlement financier du groupement d’intérêt public a prévu un visa préalable.
    Toute pièce soumise au visa, accompagnée des documents nécessaires, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception est considérée comme visée.
    Lorsque le contrôleur d’Etat refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l’ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l’arbitrage des ministres chargés du budget et des anciens combattants.

  • Art. 6. - Le contrôleur d’Etat reçoit, selon une périodicité fixée en accord avec le directeur et l’agent comptable :
    “ la situation de l’exécution de l’état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
    “ la situation de trésorerie ;
    “ l’état récapitulatif des montants des frais de mission et de réception ;
    “ la situation des effectifs ;
    “ le tableau de bord d’activité.
    Le contrôleur d’Etat reçoit également :
    “ les contrats et conventions non soumis au visa préalable ;
    “ les décisions affectant les conditions de rémunération ou d’avancement des personnels du comité de gestion ;
    “ les éléments généraux de la comptabilité analytique.

  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 1993.
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
P. MARIANT
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de mission de contrôle économique et financier,
B. SCHAEFER
Le secrétaire d’Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur de l’administration générale,
J.-P. SOUZY