Décret du 16 mars 1993 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Souquet » (Landes), à la société Cluff Oil PLC

Version INITIALE

NOR : ENEE9300215D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie et du commerce extérieur et du ministre délégué à l’énergie,
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l’arrêté d’application du même jour ;
Vu la pétition du 10 novembre 1989 par laquelle la société Conquest Overseas Exploration Company, dont le siège social est aux Etats-Unis, 1209 Orange Street, Wilmington, comté de New Castle (Delaware), sollicite, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Mézos », portant sur partie du département des Landes ;
Vu la pétition du 5 février 1990 par laquelle la société Cluff Oil PLC, dont le siège social est en Grande-Bretagne, 58, Saint James’s Street, Londres, sollicite, pour une durée de quatre ans, un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Souquet », portant sur partie du département des Landes ;
Vu la pétition du 6 février 1990, complétée le 26 avril 1990, par laquelle la société Weaver Oil International, dont le siège social est aux Etats-Unis, Two Shell Plaza, Suite 2460, Houston, Texas, sollicite, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de l’étang de Léon », portant sur partie du département des landes et sur le sous-sol de la mer au large de ce département ;
Vu les mémoires, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l’appui de ces pétitions, et notamment la lettre du 22 avril 1991 par laquelle la société Cluff Oil PLC s’engage à réaliser des travaux pour un montant minimal de 10 millions de francs au cours des deux premières années de validité du permis de Souquet ; ensemble la lettre du 6 mai 1992 par laquelle la société Cluff Resources PLC se porte caution conjointe et solidaire pour sa filiale Cluff Oil PLC pour l’accomplissement des obligations liant cette dernière dans le cadre du permis de Souquet ;
Vu les pièces des enquêtes publiques auxquelles les pétitions du 10 novembre 1989 et du 6 février 1990 susvisées ont été soumises, respectivement du 18 décembre 1989 au 17 janvier 1990 inclus, et du 5 juin au 4 juillet 1990 inclus ;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement d’Aquitaine en date du 10 juillet 1991 ;
Vu l’avis du préfet des Landes en date du 25 juillet 1991 ;
Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 14 septembre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Il est accordé à la société Cluff Oil PLC un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dit « Permis de Souquet », d’une superficie de 1 365 kilomètres carrés environ, portant sur partie du département des Landes.

  • Art. 2. - Conformément à l’extrait de carte au 1/200 000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué, sauf indications contraires, par les arcs de méridien et de parallèle joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris :
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 69 du 23 mars 1993, page 4491.

  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de quatre ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l’effort financier minimal de 30 000 000 F souscrit en application de l’article 10 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l’engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient i, ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense :
    Formule non reproduite. Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 69 du 23 mars 1993, page 4491.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s’il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l’effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.

  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet, affiché dans la préfecture des Landes, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s’étend à toute la zone couverte par le présent titre.

  • Art. 6. - Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur et le ministre délégué à L’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l’énergie,
ANDRE BILLARDON
Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN