Arrêté du 5 novembre 1992 portant extension d'un accord collectif de prévoyance interprofessionnel relatif à la garantie de ressources en cas de maladie ou d'accident des salariés des exploitations de polyculture, d'élevage, de viticulture et de maraîchage, des entreprises de battages et de travaux agricoles et des C.U.M.A. du département de Maine-et-Loire, modifié par son avenant no 1

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L.
133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3;
Vu l'article 1051 du code rural;
Vu l'accord collectif de prévoyance interprofessionnel du 19 septembre 1991 relatif à la garantie de ressources en cas de maladie ou d'accident des salariés des exploitations de polyculture, d'élevage, de viticulture et de maraîchage, des entreprises de battages et de travaux agricoles et des C.U.M.A. du département de Maine-et-Loire, modifié par son avenant no 1 du 10 juillet 1992;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu les avis relatifs à l'extension publiés au Journal officiel;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective;
Vu l'accord donné par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les dispositions de l'accord collectif de prévoyance interprofessionnel du 19 septembre 1991 relatif à la garantie de ressources en cas de maladie ou d'accident des salariés des exploitations de polyculture, d'élevage, de viticulture et de maraîchage, des entreprises de battages et de travaux agricoles et des C.U.M.A. du département de Maine-et-Loire, tel que modifié par son avenant no 1 du 10 juillet 1992, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial dudit accord.


  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne sont pas applicables aux employeurs justifiant d'une adhésion antérieure auprès d'une autre institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article 1050 du code rural, dès lors que cette institution assure une garantie au moins équivalente.


  • Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord collectif du 19 septembre 1991 précité.


  • Art. 4. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 novembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:

L'administrateur civil,

J.-J. RENAULT