Arrêté du 5 mars 1992 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Toulouse (Haute-Garonne)

Version INITIALE

NOR : PRMZ9201099A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne;
Vu l'arrêté du 25 février 1992 portant création d'une zone de contrôle associée à l'aéroport de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne),

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Toulouse.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend quatre parties, sont définies ci-après:



  • I. - Partie 1: classe D



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o05I00J N, 001o08I00J E - 43o55I00J N, 002o07I00J E 43o19I00J N, 001o55I00J E - 43o18I00J N, 001o13I00J E 43o23I00J N, 000o50I00J E - 43o38I00J N, 000o53I00J E 43o53I00J N, 000o59I30J E - 44o05I00J N, 001o08I00J E.
    b) Limites verticales: de 3500 pieds (1070 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3505 mètres).


  • II. - Partie 2: classe D



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o40I00JN, 001o03I00JE - 44o40I00JN, 001o24I00JE 44o07I30JN, 001o38I00JE - 44o14I00JN, 002o10I00JE 44o03I30JN, 002o36I20JE - 43o44I00JN, 002o11I00JE 43o15I30JN, 002o34I15JE - 43o00I00JN, 002o16I30JE 43o00I00JN, 000o33I50JE - 43o46I00JN, 000o33I30JE 43o46I00JN, 000o52I22JE - 43o51I00JN, 000o59I00JE 44o40I00JN, 001o03I00JE.
    A l'exception de la partie 1 et de la zone de contrôle d'aérodrome de Toulouse-Blagnac.
    b) Limites verticales: du niveau de vol 115 (3505 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).



  • Partie 2: classe E



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o40I00JN, 001o03I00JE - 44o40I00JN, 001o24I00JE 44o07I30JN, 001o38I00JE - 44o14I00JN, 002o10I00JE 44o03I30JN, 002o35I20JE - 43o44I00JN, 002o11I00JE 43o15I30JN, 002o34I15JE - 43o00I00JN, 002o16I30JE 43o00I00JN, 000o33I50JE - 43o46I00JN, 000o33I30JE 43o48I00JN, 000o52I22JE - 43o51I00JN, 000o59I00JE 44o40I00JN, 001o03I00JE.
    b) Limites verticales: de 1500 pieds (460 mètres) au-dessus de la surface au niveau de vol 115 (3505 mètres) sauf à l'intérieur de l'espace délimité par les points: 44o04I40JN, 001o39I20JE - 44o00I40JN, 002o22I30JE.
    43o57I40JN, 002o28I30JE - 43o44I00JN, 002o11I00JE.
    43o44I00JN, 001o47I40JE ou le plancher est porté à 1000 pieds (300 mètres) au-dessus de la surface.



  • III. - Partie 3: classe D



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o05I00JN, 001o00I20JE - 43o51I00JN, 000o59I00JE 43o16I00JN, 000o52I22JE - 43o53I30JN, 000o42I30JE 43o55I15JN, 000o45I40JE - 44o05I00JN, 000o46I30JE 44o05I00JN, 001o00I20JE.
    b) Limites verticales: du niveau de vol 115 (3505 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).



  • Partie 3: classe E



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o05I00JN, 001o00I20JE - 43o51I00JN, 000o59I00JE 43o16I00JN, 000o52I22JE - 43o53I30JN, 000o42I30JE 43o55I15JN, 000o45I40JE - 44o05I00JN, 000o46I30JE 44o05I00JN, 001o00I20JE.
    b) Limites verticales: du niveau de vol 65 (1980 mètres) au niveau de vol 115 (3505 mètres).



  • IV. - Partie 4: classe E



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o42I00JN, 000o28I10JE - 43o50I30JN, 000o29I00JE 43o55I30JN, 000o40I00JE - 43o53I30JN, 000o42I30JE 43o42I00JN, 000o28I10JE.
    b) Limites verticales: de 1500 pieds (460 mètres) au-dessus de la surface au niveau de vol 85 (2590 mètres).


  • Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle classée D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.


  • Art. 4. - L'arrêté du 4 février 1987 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Toulouse est abrogé.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.


  • Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mars 1992.

P. BREUIL