CONSEIL D'ETAT

Version INITIALE

rendus par le Conseil d'Etat sur une question de droit posée par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel CETX9210041V Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, 9e et 7e sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 9e sous-section de la section du contentieux,

Vu, enregistré le 19 octobre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 11 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia, avant de statuer sur les demandes de la S.A. Brûlerie Corsica et autres, tendant à la décharge de cotisations de taxe professionnelle établies au titre des années 1985 à 1990 dans les rôles de diverses communes situées dans les départements de la Corse, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de ces demandes au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les questions suivantes:
1o Les lois du 25 avril 1844 et du 15 juillet 1880 relatives aux patentes ont-elles entendu maintenir en vigueur les dispositions de l'article 10 de l'arrêté de l'administrateur général Miot du 21 prairial an IX? 2o La loi no 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires et diverses dispositions d'ordre financier et celle no 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 ont-elles soit validé,
soit remis en vigueur l'exonération prévue par l'article 10 précité? 3o La loi no 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant les patentes et instituant une taxe professionnelle a-t-elle entendu maintenir pour cette imposition nouvelle l'exonération édictée par l'article 10 précité de l'arrêté Miot pour la patente dans la mesure où elle n'aurait pas été précédemment abrogée? Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code général des impôts;
Vu la Constitution du 22 frimaire an VIII, et notamment son article 92;
Vu la loi du 22 frimaire an IX relative à la suspension de l'empire de la Constitution dans les départements du Golo, du Liamone, et dans plusieurs îles du territoire européen;
Vu l'arrêté des consuls de la République du 17 nivôse an IX relatif à la nomination et aux attributions d'un administrateur général pour les départements du Golo et du Liamone;
Vu l'arrêté de Bonaparte, Premier Consul de la République, du 17 nivôse an IX, qui nomme le citoyen Miot, conseiller d'Etat, administrateur général dans les départements du Golo et du Liamone;
Vu l'arrêté de l'administrateur général pour les départements du Golo et du Liamone du 21 prairial an IX;
Vu les lois du 1er brumaire an VII, du 25 avril 1844 et 15 juillet 1880 sur les patentes;
Vu la loi no 66-10 du 6 janvier 1966 et la loi no 67-1114 du 21 décembre 1967;
Vu la loi no 75-678 du 29 juillet 1975;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu:
le rapport de M. Fabre, conseiller d'Etat;
les conclusions de M. Ph. Martin, commissaire du Gouvernement,
  • Rend l'avis suivant:
    1o Sur le fondement des dispositions de l'article 92 de la Constitution de l'an VIII, la loi du 22 frimaire an IX a suspendu < >, jusqu'à la paix maritime, dans les départements du Golo et du Liamone en lesquels la Corse était alors subdivisée. Un arrêté des consuls de la République du 17 nivôse an IX a prévu qu'un conseiller d'Etat serait nommé, par le Premier Consul, administrateur général des départements du Golo et du Liamone, qu'il serait autorisé à prendre, sous la forme d'arrêtés ou de proclamations, < > qu'il estimerait nécessaires et, qu'en particulier, il pourrait, en matière de < >, imposer des contributions extraordinaires et < >. Par arrêté de Bonaparte, Premier Consul, en date du même jour, le conseiller d'Etat Miot a été nommé administrateur général dans les départements du Golo et du Liamone.