Décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <>

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine;
Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool;
Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret du 2 novembre 1966 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée <>;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine;
Vu la proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 25 et 26 juin 1992,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'article 1er du décret du 2 novembre 1966 susvisé est remplacé par les articles suivants:
    < < Courthézon, Orange et Sorgues.
    < < < >
  • Art. 2. - L'article 3 du décret du 2 novembre 1966 susvisé est remplacé par les articles suivants:
    < < < < seule la conduite en gobelet est autorisée.
    < roussanne, bourboulenc, muscardin, vaccarèse, cinsaut, counoise, est autorisée la conduite en gobelet ou en cordon de royat bilatéral palissé à deux fils superposés au minimum.
  • < < <- la conduite en gobelet;
    < <- la conduite en cordon de royat bilatéral;
    < <- la conduite en taille guyot avec un long bois à huit yeux francs au maximum.
    < < < < <- d'en avoir fait la demande auprès de l'Institut national des appellations d'origine;
    < <- de limiter à huit le nombre de grappes par cep en cours de transformation.
    < sans une dérogation expresse accordée par l'Institut national des appellations d'origine.
    < < < >
  • Art. 3. - L'article 4 du décret du 2 novembre 1966 susvisé est remplacé par l'article suivant:
    < >
  • Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,

VERONIQUE NEIERTZ