Arrêté du 18 mai 1993 relatif à l'organisation de concours pour le recrutement d'assistants et d'assistantes de service social au titre de l'année 1993

Version INITIALE

NOR : JUSG9360047A


  • Par arrêté du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 19 mai 1993 :
    Les deux concours (interne et externe) pour le recrutement d’assistants et d’assistantes de service social dont l’ouverture a été autorisée par l’arrêté du 27 avril 1993 comporteront, pour les épreuves écrites et orales, des sujets différents.
    Ces épreuves sont les suivantes :
    a) Epreuves écrites d’admissibilité :
    Première épreuve (durée : trois heures).
    Elle comprend trois questions portant respectivement sur chacun des trois titres du programme annexé à l’arrêté du 26 mai 1975, à savoir :
    1° Notions générales de droit public ;
    2° Notions administratives nécessaires à l’exercice des fonctions d’assistant et d’assistante de service social ;
    3° Notions spécifiques.
    Deuxième épreuve (durée : trois heures).
    Analyse de texte ou dossier, schéma de conférence, rapport, lettre, note, compte rendu de mission ou de réunion.
    b) Epreuve orale d’admission :
    Conversation proposée sur un sujet social choisi de façon à permettre aux candidats de manifester leurs qualités de réflexion et leurs aptitudes professionnelles (préparation : dix minutes ; durée dix minutes).
    Les épreuves écrites auront lieu simultanément le 1er juillet 1993. La date des épreuves orales sera fixée ultérieurement.
    Les deux épreuves écrites de ces concours se dérouleront à Paris, Rennes, Lille, Marseille, Lyon, Bordeaux, Dijon, Toulouse, Nancy, Rouen et Orléans.
    Les épreuves orales des deux concours auront lieu à Paris.
    Sont autorisés à subir les épreuves de ces concours les candidats qui remplissent les conditions prévues à l’article 218 du code de la famille et de l’aide sociale pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l’activité d’assistant de service social.
    Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l’année du concours.
    Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de quatre années de services effectifs au ber janvier de l’année du concours.
    Les emplois mis aux concours qui n’ont pas été pourvus par la nomination des candidats à l’un des concours peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours.
    Les limites d’âge supérieures prévues ci-dessus s’entendent sans préjudice de l’application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre du service militaire, du service national ou des charges de famille.
    La limite d’âge est supprimée en faveur des mères de trois enfants et plus, des veuves non remariées, des femmes séparées judiciairement et des femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge qui se trouvent dans l’obligation de travailler.
    Les épreuves écrites et orales des concours sont notées de 0 à 20 et affectées du coefficient 1 ; toute note inférieure à 6 sur 20 à l’une quelconque des épreuves étant éliminatoire.
    Peuvent seuls être admis à subir les épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites un total de 20 points minimum ; nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu un total de 30 points pour l’ensemble des épreuves écrites et orales.
    Indépendamment de ces dispositions, les candidats ont la possibilité de subir une épreuve facultative d’informatique. Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte, en vue de l’admission, les points au-dessus de la moyenne.
    Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite ou, à égalité de note pour cette épreuve, à la seconde épreuve.
    Au cas où les épreuves n’auraient pas départagé les candidats, la priorité serait donnée au plus âgé.
    Les candidats définitivement admis ne pourront être nommés qu’après avoir produit le certificat médical prévu à l’article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
    Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des candidats admis à se présenter au concours ; il fixe celle des centres où se dérouleront les épreuves écrites ainsi que la composition du jury.