Le ministre du budget,
Vu le code du domaine de l’Etat, et notamment son article R. 76-I,
Arrête :
Art. 1er. - Le contrat type de gérance d’immeubles domaniaux à destination de logement prévu à l’article R. 76-1 du code du, domaine de l’Etat et annexé au présent arrêté est approuvé.
Art. 2. - Toute insertion de clause, dans un contrat de gérance particulier, non conforme au contrat type mentionné à l’article 1er, est subordonnée à autorisation préalable du ministre chargé du domaine.
Art. 3. - Le directeur général des impôts, chef du service des domaines au ministère du budget, est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
CONVENTION
Entre :
1. M. (le directeur des services fiscaux ou son représentant) dont les bureaux sont à :
stipulant au nom de l’Etat en vertu de la délégation de signature qui lui a été consentie par arrêté préfectoral du Assisté de M (fonction) dont les bureaux sont à (représentant du service affectataire de l’immeuble).
D’une part,
Et
2. M. représentant (dénomination du titulaire, forme juridique : organisme H.L.M. ou société d’économie mixte, numéro d’inscription au registre du commerce).
Agissant en qualité de fonction à laquelle il a été nommé par
M a le pouvoir d’engager valablement et de signer les présentes en venu de
D’autre part.
Objet de la convention
Article 1er
La présente convention régie par l’article R. 76-1 du code du domaine de l’Etat a pour objet de confier, selon les modalités définies ci-dessous à ci-après dénommé le titulaire, la gestion des ensembles immobiliers destinés au logement des agents de l’Etat et inventoriés à l’article 2.
Inventaire des immeubles gérés
Article 2
Les immeubles gérés par le titulaire figurent sur un inventaire annexé à la présente convention.
Cet inventaire précise tous les renseignements d’ordre administratif, juridique, financier et technique relatifs aux immeubles (adresse, références cadastrales, superficie, composition, date d’acquisition, date de l’arrêté d’affectation, no de T.G.P.E., etc.).
Il est accompagné d’un plan de chaque immeuble ainsi que des voies et réseaux divers.
Il indique en outre par immeuble le nombre, la superficie, la consistance et l’état des logements et de leurs annexes.
Toute modification de l’inventaire des logements domaniaux confiés en gestion donne lieu à un procès-verbal établi conjointement par les signataires de la présente convention. Au vu de ces procès-verbaux, le directeur des services fiscaux met à jour l’inventaire.
Article 3
Les contrats de location consentis par les précédents gestionnaires des immeubles et encore en vigueur à la date de la présente convention resteront, jusqu’à leur expiration, soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
Attribution des logements. “ Relations avec les occupants
Article 4
Pour chaque logement vacant, le service affectataire désigne ai titulaire l’agent bénéficiaire en précisant sa qualité et l’emploi exercé au sein du ministère.
Les logements sont attribués par le service affectataire selon les critères prioritaires suivants :
- mutation sans possibilité de logement ;
- cherté des loyers en regard des ressources ;
- expulsion ou congé du propriétaire ;
- et également exiguïté du logement par rapport au nombre de personnes constituant le foyer, éloignement, insalubrité.
Dans tous les cas, le niveau des ressources de l’agent bénéficiaire est pris en compte. A l’entrée dans les lieux, les revenus imposables des personnes occupant le logement devront être au plus égaux à deux fois les plafonds des ressources P.L.A. fixés pour l’attribution de logements du secteur aidé visé à l’article 1er de l’arrêté du 29 juillet 1987, c’est-à-dire aux plafonds P.L.I.
Article 5
Le titulaire établit le contrat de location au nom de l’Etat ; la décision d’attribution du service affectataire est annexée au contrat de location.
Article 6
Le contrat de location est établi en fonction de la destination particulière des lieux (habitation principale, logements-foyers, locaux meublés). Ce contrat doit être conforme au bail-type approuvé par le directeur général des impôts, chef du service des domaines.
Article 7
Un dépôt de garantie est demandé lors de l’entrée dans les lieux, à l’exception des logements-foyers.
Article 8
Le service affectataire signale au titulaire les changements de situation administrative des locataires susceptibles de justifier la rupture du contrat de location. Le titulaire donne alors congé aux locataires concernés dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article L. 442-7 du code de la construction et de l’habitation.
Article 9
Le titulaire informe le service affectataire de la libération de tout logement afin que ce dernier procède, avant l’expiration du délai de préavis, à la désignation d’un autre occupant.
Article 10
Le titulaire est le seul interlocuteur qualifié des occupants pour toutes les actions relatives à la gestion des immeubles et leur donne la suite qu’elles comportent. Au cas où il serait nécessaire d’intenter une action judiciaire contre l’un d’eux pour non-respect de ses engagements contractuels (occupation indue, non paiement des sommes dues, etc.), le titulaire, après avoir reçu l’accord du service affectataire, diligente la procédure appropriée et en rend compte.
Article 11
La convention est strictement personnelle. Le titulaire ne peut procéder à aucune cession partielle ou totale de ses droits.
Dispositions techniques,
travaux et grosses réparations
Article 12
Le titulaire assure la conservation, l’entretien, le nettoyage, le chauffage et le gardiennage des immeubles ainsi que de leurs annexes, cours, espaces verts, etc. Il passe à cet effet tous les contrats nécessaires. Il assure à sa seule diligence les travaux d’entretien courant et les menues réparations. Il délivre aux attributaires des logements en bon état d’usage et de réparation ainsi que des équipements en bon état de fonctionnement.
Article 13
Le titulaire établit, avant le 31 décembre de chaque année civile, un programme de grosses réparations pour l’exercice annuel suivant. Ce programme est approuvé par le service affectataire. Sauf urgence absolue, les travaux hors programme, hormis ceux désignés à l’article 12, font l’objet d’une autorisation expresse du service affectataire. Le titulaire fait son affaire de la passation, de l’exécution et de la surveillance des marchés d’entretien et de travaux.
Article 14
Le service affectataire contrôle l’exécution technique de la présente convention. Les représentants du ministère affectataire et ceux de la direction des services fiscaux (service des domaines) peuvent visiter les immeubles pour s’assurer de leur état et de leur entretien.
Sécurité et consistance des immeubles
Article 15
Le titulaire veille à la sécurité des immeubles, au maintien de l’ordre et au respect des lois et règlements.
Article 16
Le titulaire souscrit une assurance auprès d’une compagnie notoirement solvable qui garantit les immeubles gérés et toutes leurs annexes contre les dommages de toute nature, et notamment contre le risque d’incendie et de dégâts des eaux.
La police souscrite garantit en outre l’Etat contre le recours des tiers et des locataires pour quelque motif que ce soit.
Au cas où un immeuble cesse d’être géré par le titulaire, celui-ci prend ses dispositions pour résilier les polices souscrites de sorte que l’Etat ne soit jamais recherché pour le paiement ou la continuation desdites polices.
Toutes les polices souscrites doivent stipuler que les assureurs ont pris connaissance de la présente convention et en acceptent les clauses et conditions.
Article 17
Le titulaire veille à ce que les occupants souscrivent toutes les assurances nécessaires pour couvrir les risques locatifs en sorte que l’Etat ne puisse en aucun cas être recherché à ce sujet.
Article 18
Le titulaire assume la pleine responsabilité de tout dommage causé aux immeubles, aux occupants et aux tiers du fait de ses fautes de gestion.
Article 19
Le titulaire ne peut modifier la consistance ou la destination des biens dont la gestion lui est confiée.
Dispositions financières
Article 20
Le montant du loyer des logements et de leurs annexes est déterminé par le service affectataire en accord avec le directeur des services fiscaux du département où se situent les biens. Il est établi par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables et aux valeurs de loyer maxima des logements conventionnés (financement en Prêt locatif aidé (P.L.A.), en Prêt conventionné locatif (P.C.L.) visés à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation), ainsi qu’en fonction du service social recherché.
Article 21
Le titulaire recouvre mensuellement les loyers. Il détermine les charges récupérables auprès des locataires et en assure le recouvrement.
Article 22
Le titulaire acquitte en priorité les dépenses relatives à la gestion énoncées à l’article 24.
Article 23
Pour chaque exercice, le titulaire constitue une provision pour grosses réparations d’un montant égal à 1,20 p. 100 du prix de revient de chaque immeuble, indéxé sur l’indice I.N.S.E.E. du coût de la construction. Les sommes provisionnées à ce titre ne peuvent toutefois être supérieures à 12 p. 100 du prix de revient indéxé des immeubles.
Article 24
Le titulaire remet au plus tard le 31 mai de chaque année, au directeur des services fiscaux, au titre de l’exercice concernant l’année civile précédente, le compte rendu annuel de gestion visé par le service affectataire faisant apparaître d’une part, par immeuble ou groupe d’immeubles et d’autre part, pour l’ensemble des immeubles situés dans le ressort de la direction des services fiscaux :
- les recettes, notamment : loyers appelés, dépôts de garantie, taxes et dépenses récupérées, produits financiers obtenus sur la trésorerie dégagée par la gestion et répartis au prorata des recettes correspondant à l’immeuble ou groupe d’immeubles objet des présentes :
- les dotations versées par l’administration ;
- les dépenses relatives à la gestion : rémunération du titulaire, charges communes, impôts et taxes de toute nature, et notamment taxes foncières, montant des primes d’assurance, facture des travaux, remboursement des dépôts de garantie, montant des impayés ainsi que toutes autres charges qui relèveraient de dispositions légales ou réglementaires ;
- la provision pour grosses réparations définie à l’article 23 ;
- le solde créditeur devant être versé à l’Etat ;
- le cas échéant, le report du déficit des années antérieures ;
- l’état de réalisation du programme des réparations prévu à l’article 13 concernant l’exercice précédent.
Article 25
Le titulaire est tenu de présenter, à toute réquisition du ministère affectataire ou du directeur des services fiscaux, les pièces comptables, registres, correspondances et autres documents nécessaires au contrôle de gestion.
Article 26
Le titulaire s’engage à verser spontanément à la recette divisionnaire des impôts de la situation des immeubles :
- avant le 31 décembre de chaque année, un acompte égal aux deux cinquièmes du montant estimé du solde créditeur revenant à l’Etat ;
- les sommes restant dues dans le mois de la remise du compte rendu annuel de gestion.
Ces sommes font l’objet d’un reversement au service affectataire si celui-ci est doté de l’autonomie financière, sous déduction du prélèvement au profit du Trésor pour frais d’administration, de vente et de perception, prévu à l’article L. 77 du code du domaine de l’Etat.
Article 27
En cas de résiliation ou à l’expiration de la présente convention, le titulaire s’engage à soumettre au service affectataire et au directeur des services fiscaux un compte rendu provisoire de gestion dans le délai de deux mois à compter de la résiliation ou de l’expiration et à verser, à cette occasion, l’acompte prévu à l’article 26.
Le solde est acquitté dans le mois de la présentation du compte rendu de gestion définitif qui doit être établi trois mois au plus tard après le dépôt du compte rendu provisoire.
Article 28
En cas de dissimulation de tout ou partie des produits, le titulaire est redevable envers l’Etat à titre de dommages et intérêts d’une somme égale au double de celle dont le Trésor aura été privé sans préjudice de la résiliation de la convention.
Article 29
En cas de retard dans le paiement et quelle qu’en soit la cause, les sommes dues à l’Etat porteront intérêt au taux légal sans nécessité de mise en demeure.
Les intérêts dus à chaque échéance portent eux-mêmes intérêts à compter du jour de cette échéance pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
Article 30
La rémunération du titulaire est fixée à
Durée
Article 31
La présente convention conclue pour une durée de ans prend fin de plein droit le sans pouvoir se poursuivre par tacite reconduction.
Résiliation
Article 32
La convention peut être résiliée avant le terme prévu pour inexécution d’une des conditions figurant ci-dessus.
En cas d’inexécution des obligations financières mentionnées aux articles 20 à 26 et après avoir recueilli l’avis du service affectataire, le directeur des services fiscaux, après mise en demeure, prononce la résiliation de la convention.
Celle-ci peut être également résiliée sur proposition du service affectataire, notamment en cas d’inexécution d’autres obligations.
La résiliation est notifiée au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 33
A l’expiration de la convention pour quelque cause que ce soit, le service affectataire reprend immédiatement et gratuitement la libre disposition des biens remis en gestion ainsi que des installations et constructions réalisées par le titulaire.
Les contrats de location en cours demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
le
Signature des comparants
Fait à Paris, le 18 février 1993.
MARTIN MALVY