Arrêté du 3 mai 1993 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès du service technique de la navigation aérienne

Version INITIALE

NOR : EQUA9300708A


Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment l’article 57 ;
Vu la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment l’article 125 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité, publique, notamment l’article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992 ;
Vu l’arrêté du 14 août 1990 fixant le taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l’Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l’arrêté du 13 novembre 1991 ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et des régisseurs de recettes,
Arrêtent :

    • Art. 1er. - Il est institué auprès du service technique de la navigation aérienne une régie de recettes pour l’encaissement des produits suivants :
      1. Vente des publications du service technique de la navigation aérienne ;
      2. Rémunération d’opérations d’assistance aux usagers ;
      3. Location de matériel ;
      4. Remboursement de prestations servies à des tiers.

    • Art. 2. - Les recettes prévues à l’article 1er sont encaissées par le régisseur et versées mensuellement à l’agent comptable du budget annexe de l’aviation civile dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

    • Art. 3. - Le montant maximal autorisé de l’encaisse en numéraire du régisseur est fixé à 5 000 F.

        • Art. 4. - Il est institué auprès du service technique de la navigation aérienne une régie d’avances pour le paiement des dépenses énumérées à l’article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, à l’exception des secours urgents et exceptionnels prévus à l’alinéa 3.
          Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d’être payées par la régie d’avances est fixé à 5 000 F par opération.

        • Art. 5. - Le montant de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 600 000 F.

        • Art. 6. - Le régisseur remet à l’ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.

        • Art. 7. - Les arrêtés du 30 décembre 1991 portant institution d’une régie de recettes et d’une régie d’avances auprès du service technique de la navigation aérienne sont abrogés.

        • Art. 8. - Le directeur général de l’aviation civile au ministère de l’équipement, des transports et du tourisme et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 1993.
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’aviation civile :
Le sous-directeur,
J.-M. BOUR
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
H. CHAZEAU