Arrêté du 3 mai 1993 portant extension d'un accord régional (région Languedoc-Roussillon) conclu dans le cadre de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux

Version INITIALE

NOR : TEFT9300559A


Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail
Vu l’arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 12 avril 1985, portant extension des conventions collectives nationales de travail des industries de carrières et de matériaux et des textes qui les ont modifiées ou complétées ;
Vu l’arrêté du 6 novembre 1970 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 22 février 1990, portant extension d’accords régionaux (région Languedoc-Roussillon) annexés à la convention collective nationale de travail du 22 avril 1955 relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux et à l’accord national de salaires du 21 février 1957 modifié ;
Vu l’accord régional du 8 janvier 1993 annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955 et à l’accord national de salaires du 21 février 1957 susvisés ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 27 mars 1993 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l’article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires dans les départements suivants : Aude, Gard, Hérault, Lozère et Pyrénées-Orientales, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application professionnel, les dispositions de l’accord régional du 8 janvier 1993 conclu dans le cadre de l’accord national de salaires du 21 février 1957 modifié, sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

  • Art. 2. - L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective nationale du 22 avril 1955.

  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN