Arrêté du 18 février 1992 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du concours interne de recrutement des conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours de la fonction publique;
Vu le décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques;
Vu le décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques, notamment son article 4 (1o et 3o),

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le concours externe de recrutement des conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, comporte les épreuves suivantes, notées de 0 à 20.
    1. Epreuves écrites d'admissibilité:
    a) Composition sur un sujet d'ordre général relatif à la vie intellectuelle (idées, sciences, lettres et arts) (durée cinq heures coefficient 2).
    b) Note de synthèse établie à partir d'un dossier comportant des documents spécialisés en langue française, portant au choix des candidats lors de l'inscription, soit sur les lettres et les arts, soit sur les sciences humaines et sociales, soit sur les sciences juridiques, économiques et politiques, soit sur les sciences exactes et les techniques, soit sur les sciences de la nature et de la vie (durée: quatre heures; coefficient 2).
    c) Traduction en français d'un texte en langue ancienne (latin ou grec) ou en langue moderne (allemand, anglais, espagnol, italien, russe) au choix du candidat, lors de l'inscription (durée: trois heures; coefficient 1).
    L'utilisation d'un dictionnaire bilingue est autorisé pour les langues anciennes; l'utilisation d'un dictionnaire unilingue est autorisée pour les langues modernes.
    Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
    2. Epreuves orales d'admission:
    a) Conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte court ou d'une citation tirés au sort au début de l'épreuve (préparation: trente minutes, commentaire environ dix minutes, conversation environ vingt minutes; coefficient 4).
    b) Au choix du candidat, lors de l'inscription:
    - soit interrogation en langue vivante étrangère (allemand, anglais,
    espagnol, italien, russe) au choix du candidat, à partir d'un texte rédigé dans une autre langue que celle choisie pour l'épreuve d'admissibilité.
    L'utilisation d'un dictionnaire unilingue est autorisée pour la préparation. - soit résumé et commentaire d'un texte de caractère scientifique ou administratif, au choix du candidat.
    (Préparation trente minutes, interrogation vingt minutes; coefficient 1). 3. Epreuve d'admission facultative:
    En application du décret no 86-441 du 14 mars 1986, épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information dont le programme est fixé en annexe du présent arrêté. Seuls sont prises en compte en vue de l'administration les points au-dessus de la moyenne (préparation vingt minutes, interrogation vingt minutes; coefficient 1).


  • Art. 2. - Le concours interne de recrutement des conservateurs stagiaires,
    élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, comporte les épreuves suivantes notées de 0 à 20.
    1. Epreuves écrites d'admissibilité:
    a) Composition sur un sujet d'ordre général relatif à la vie intellectuelle (idées, sciences, lettres et arts) (durée: quatre heures; coefficient 2).
    b) Note de synthèse établie à partir d'un dossier comportant des documents spécialisés en langue française portant sur le domaine des bibliothèques et de la documentation (durée: quatre heures; coefficient 3).
    Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
    2. Epreuves orales d'admission:
    a) Conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte court ou d'une citation tirés au sort au début de l'épreuve (préparation: trente minutes, commentaire environ dix minutes, conversation environ vingt minutes; coefficient 3).
    b) Epreuve de langue vivante étrangère (allemand, anglais, italien,
    espagnol, russe), au choix du candidat, comportant la traduction d'un texte court suivie d'une conversation. L'utilisation d'un dictionnaire unilingue est autorisée pour la préparation (préparation trente minutes, traduction environ dix minutes, conversation: environ vingt minutes; coefficient 2).
    3. Epreuve d'admission facultative:
    En application du décret no 86-441 du 14 mars 1986, épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information dont le programme est fixé en annexe du présent arrêté. Seuls sont pris en compte en vue de l'admission les points au-dessus de la moyenne (préparation vingt minutes, interrogation vingt minutes; coefficient 1).


  • Art. 3. - Les candidats font l'objet d'un classement par le jury en fonction des notes obtenues.


  • Art. 4. - Le jury de chaque concours est nommé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    Le jury comprend un président et au moins neuf membres, dont la moitié au moins appartiennent au personnel scientifique des bibliothèques.
    En fonction des options, des correcteurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour participer, avec l'un des membres du jury, à la correction des épreuves ou à l'interrogation. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.


  • Art. 5. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE



    PROGRAMME DE L'EPREUVE FACULTATIVE PORTANT SUR LA GESTION ET LE TRAITEMENT AUTOMATISE DE L'INFORMATION DES CONCOURS D'ACCES AUX CORPS DE CATEGORIE A DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

    I. - Systèmes informatiques



    1o Les équipements:
    - les ordinateurs;
    - les périphériques;
    - les réseaux.
    2o Les logiciels:
    - les systèmes d'exploitation;
    - les langages et les logiciels.
    3o Les différents types d'organisation informatique:
    - l'informatique centralisée;
    - l'informatique répartie.
    4o Les fichiers.
    5o Les banques et bases de données.



    II. - Bureautique


    Matériel.
    Logiciel.
    Les applications.



    III. - Gestion de l'informatique


    Schéma directeur et cahier des charges.
    Informatique et conditions de travail.
    Acquisition et implantation d'un système.
    Maintenance et développement.
    Personnel informaticien.



    IV. - Droit du traitement et de la communication de l'information


    Principes généraux du droit du logiciel.
    Informatique et libertés.
    Accès aux documents administratifs.
Fait à Paris, le 18 février 1992.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels

d'enseignement supérieur,

J. GASOL

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale,

J.-L. SILICANI