Arrêté du 13 novembre 1992 relatif à la mise en oeuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la gestion des frais de déplacement des personnels de la direction des constructions navales

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 19;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 octobre 1992 portant le numéro 284379,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, délégation générale pour l'armement, direction des constructions navales (D.C.N.), un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est la gestion des frais de déplacement des personnels de tous les établissements et services.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives faisant l'objet du traitement sont relatives à:
    - l'identité (nom, prénoms, identité bancaire ou postale, nombre d'enfants ayant droit);
    - la situation professionnelle (matricule, grade, famille professionnelle,
    affectation, autorisation d'utilisation de véhicule personnel, kilomètres parcourus, lieux de déplacement, dates et horaires de départ et de retour);
    - la comptabilité (compte d'ouvrage, montants).
    La durée de conservation des informations nominatives enregistrées est limitée à une année après la fin du déplacement.


  • Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont, dans le cadre de leurs attributions respectives et dans la limite de leur compétence, les bureaux frais de déplacement et les services comptables de l'établissement, ainsi que les autorités de la direction des constructions navales et les services payeurs.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès de la sous-direction administrative des ressources humaines de la direction des constructions navales, 2, rue Royale, 00301 ARMEES, Paris (8e), en suivant la voie hiérarchique.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 novembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des constructions navales:

L'ingénieur général de l'armement,

P. GAUDILLIERE