Arrêté du 14 mai 1991 relatif au contrôle financier de l'association dénommée Institut supérieur des métiers

Version INITIALE

NOR : BUDB9140016A

Le ministre délégué au budget et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat;
Vu les articles 6 et 7 de la loi no 25 du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies;
Vu l'article 1er du décret-loi du 25 juin 1934, modifié et complété par les articles 14 et 15 du décret-loi du 2 mai 1938;
Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les syndicats et associations ayant fait appel au concours financier de l'Etat;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'association dénommée Institut supérieur des métiers est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre du budget et placé sous son autorité.


  • Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.
    A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à ses membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.


  • Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au budget de l'association.
    Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.
    Le président de l'association lui adresse chaque semestre, dès leur arrêté, copie des balances. S'il ressort de leur examen que l'équilibre budgétaire de l'organisme est menacé, il incombe au contrôleur financier de préconiser toutes mesures susceptibles de le rétablir.


  • Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier:
    - les décisions modifiant l'effectif global prévu par le budget de l'association;
    - les décisions fixant ou modifiant les conditions de rémunération et d'indemnisation des personnes employées par l'association;
    - les ordres de mission d'un montant supérieur à 10000 F;
    - les décisions fixant ou modifiant les conditions de remboursement de frais par l'association;
    - les marchés, contrats et conventions intervenant entre l'organisme et un tiers, et dont le montant est supérieur au seuil fixé par le conseil d'administration, en accord avec le contrôleur financier;
    - les avances ou les subventions versées à des tiers.
    A cet effet, lui sont communiquées toutes pièces ou notes justificatives.
    Le visa prévu au présent article, qui n'est pas notifié au président de l'association dans le délai de quinze jours francs suivant la date de réception du dossier correspondant, est réputé acquis.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 1991.

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du budget,

I. BOUILLOT

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'artisanat,

D. PERRIN