CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-685 du 25 juillet 1991 complétant la décision no 90-262 du 19 juillet 1990 autorisant la société Canal Réunion à utiliser, en temps partagé, des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Réunion

Version INITIALE

NOR : CSAX9101685S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30;
Vu la décision no 90-262 du 19 juillet 1990 autorisant la société Canal Réunion à utiliser, en temps partagé, des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Réunion;
Vu la demande présentée par la société Canal Réunion le 1er juillet 1991;
Après en avoir délibéré,

  • Décide :


  • Art. 1er. - La société Canal Réunion est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée dans l'annexe à la présente décision afin de compléter la zone de desserte de l'émetteur de Saint-Denis- La Montagne.


  • Art. 2. - L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.


  • Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.




  • ANNEXE




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0186 du 10/08/1991
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    (1) P.A.R. de 100 W dans la direction d'azimut 235o, sous le site +10o.



    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
    Le bénéficiaire s'engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes: - date de mise en service;
    - tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,


    et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de cet émetteur.


Fait à Paris, le 25 juillet 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

J. BOUTET