Décret no 91-1211 du 28 novembre 1991 portant création d'une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale

Version initiale

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la recherche et de la technologie,
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;
Vu le décret no 83-975 du 10 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif, non soumise à retenues pour pensions, peut être attribuée aux personnels en fonctions à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale énumérés à l'article 3 du présent décret dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités particulières de direction, de coordination ou d'animation dans le domaine scientifique.


  • Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre de la recherche, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des fonctions ouvrant droit à l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif et les taux maximums d'attribution de cette indemnité. Le montant maximum de l'indemnité sera indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.


  • Art. 3. - Peuvent bénéficier de cette indemnité les chercheurs, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'études régis par le décret susvisé du 30 décembre 1983, les enseignants-chercheurs et personnels assimilés ainsi que les personnels scientifiques énumérés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.


  • Art. 4. - Les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif ainsi que les montants individuels sont arrêtés par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.


  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 novembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX
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