Décret no 91-1108 du 24 octobre 1991 relatif au régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels en fonctions dans les instituts universitaires de formation des maîtres

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée, ensemble la loi no 84-52 modifiée du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation nationale, notamment son article 17;
Vu le décret no 90-49 du 12 janvier 1990 instituant une prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 90-51 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 90-427 du 22 mai 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de charges administratives aux personnels d'inspection;
Vu le décret no 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Une indemnité de charges administratives, non soumise à retenue pour pension, peut être attribuée aux personnels qui exercent des fonctions de direction au sein des instituts universitaires de formation des maîtres.
    Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique fixe la liste des catégories de bénéficiaires de la présente indemnité ainsi que les différents taux annuels d'attribution de cette indemnité.
    Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité de charges administratives en application des dispositions du présent article a droit à une indemnité correspondant au taux de l'indemnité de charges administratives à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.
  • Art. 2. - L'attribution de l'indemnité instituée par le présent décret est exclusive de l'attribution des primes prévues par les décrets du 12 janvier 1990 susvisés et le décret du 22 mai 1990 susvisé.


  • Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE