Arrêté du 31 juillet 1991 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la mise en oeuvre du suivi des malades consultants externes et hospitalisés dans les hôpitaux des armées parisiens à l'aide de cartes à microprocesseur

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NOR : DEFE9101757A

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Le ministre de la défense,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 juin 1991 portant le numéro 252149,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé au sein du service de santé des armées un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est le suivi des malades consultants externes et hospitalisés dans les hôpitaux d'instruction des armées implantés en région parisienne.
    Ce traitement est destiné à faciliter l'accès des patients dans les services hospitaliers en simplifiant les procédures administratives à l'aide de cartes personnelles à microprocesseur.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives figurant sur ces cartes ont trait:
    - à l'identité du patient et de l'assuré dont le numéro de sécurité sociale est uniquement utilisé pour assurer la liaison avec les organismes tiers payants;
    - à la situation militaire ou professionnelle du patient;


    - à l'identification des tiers payants;


    - au suivi des passages dans les différents services des hôpitaux concernés, comprenant:
    - la date de passage;
    - le nom de l'hôpital et du service;


    - l'identification de l'unité soignante ou du poste de travail;
    - à la nature et à la quantification des actes pratiqués selon les termes de la nomenclature des actes professionnels.
    La durée de conservation des informations nominatives est limitée à la période de validité des droits auprès des tiers payants ou au terme de la liquidation de la dernière facturation.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations mentionnées à l'article 2 sont les organismes tiers payants et les services des hôpitaux d'instruction des armées ayant à en connaître. Seuls les personnels, astreints au secret professionnel, ont accès au matériel de lecture et sont habilités à les mettre en oeuvre.


  • Art. 4. - L'existence et les modalités du droit d'accès telles qu'elles sont définies par les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 sont expressément portées à la connaissance des patients ou de leur représentant légal dès la délivrance de la carte à microprocesseur. A celle-ci est jointe l'image exacte des informations qui y sont inscrites. Les patients sont également informés de la finalité du traitement ainsi que des mesures prises pour garantir la confidentialité des informations.
    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du conseiller pour l'informatique (direction centrale du service de santé des armées), 14, rue Saint-Dominique, 00459 Armées.


  • Art. 5. - L'arrêté du 8 juin 1987 est abrogé.


  • Art. 6. - Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le médecin général inspecteur,

C.P. GIUDICELLI