Arrêté du 23 juin 1992 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des adjoints administratifs de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère chargé de l'éducation nationale

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1992 relatif aux spécialités, aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les concours de recrutement dans les corps d'adjoints administratifs de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère chargé de l'éducation nationale sont respectivement organisés par le ministre chargé de l'éducation nationale, les recteurs d'académie et les vice-recteurs de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, dans les conditions définies ci-après.


  • Art. 2. - Un centre d'épreuves est ouvert à l'administration centrale pour le recrutement dans le corps d'adjoints administratifs de l'administration centrale et, dans chaque académie ou vice-rectorat où les concours sont organisés, pour le recrutement dans le corps d'adjoints administratifs des services extérieurs.
    Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
    Les candidats aux concours de recrutement d'adjoints administratifs de l'administration centrale font acte de candidature auprès de l'administration centrale.
    Les candidats aux concours de recrutement des adjoints administratifs des services extérieurs peuvent, le cas échéant, au titre d'une même année, faire acte de candidature auprès d'une ou de plusieurs académies différentes.
    La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée, selon les concours, par le ministre chargé de l'éducation nationale, par le recteur d'académie ou le vice-recteur. Pour l'académie de Paris, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours, créé par le décret no 82-245 du 15 mars 1982.


  • Art. 3. - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux articles suivants, les épreuves d'admissibilité et d'admission sont celles définies par l'arrêté du 10 janvier 1992 susvisé, à l'exception de celle prévue à l'article 4 dudit arrêté.


  • Art. 4. - 1o Dispositions spécifiques à la phase d'admission de la spécialité Administration générale:
    L'épreuve pratique visée à l'article 7 doit permettre, notamment, de vérifier l'aptitude des candidats à classer des documents administratifs, à présenter des éléments d'information contenus dans un organigramme ou un répertoire téléphonique, à apporter, éventuellement par téléphone, une solution à un problème administratif simple.
    Toutefois, la vérification de l'aptitude du candidat à la restitution de communications téléphoniques doit se concevoir sans que l'intéressé ait de recherches à effectuer.
    Cette épreuve doit également permettre le contrôle de l'aptitude des candidats à accueillir le public.
  • 2o Dispositions spécifiques à la phase d'admission de la spécialité Administration et dactylographie:
    L'épreuve pratique visée à l'article 7 (avant-dernier alinéa) doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à transcrire un texte administratif,
    manuscrit ou dactylographié, d'une longueur maximale de 150 mots et pouvant comporter quelques annotations. Le jury peut demander au candidat d'exécuter des opérations simples permettant de remanier la présentation matérielle du texte, à l'exclusion de la réalisation de tableaux.
    Le jury peut également demander aux candidats de répondre à des questions sur la gestion de l'emploi du temps et vérifier l'aptitude des candidats à restituer des communications téléphoniques ne nécessitant pas de recherches.
  • Art. 5. - Le niveau de l'épreuve de langue vivante étrangère que les candidats peuvent demander à subir, dans les conditions définies à l'article 9 (3e alinéa) de l'arrêté du 10 janvier 1992, ne doit pas excéder celui habituellement exigé dans cette matière pour les formations de niveau 5 ou celui de la classe de troisième des lycées et collèges.


  • Art. 6. - Le jury des concours prévus au présent arrêté est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale pour le recrutement des adjoints administratifs de l'administration centrale ou par le recteur d'académie ou les vice-recteurs pour le recrutement des adjoints administratifs des services extérieurs. Il comprend au moins les cinq membres suivants:
    - un fonctionnaire de catégorie A exerçant des fonctions administratives,
    président;
    - trois fonctionnaires de catégorie A ou B;
    - un membre du corps des professeurs de lycée professionnel.
    Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra compter un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs comprenne un fonctionnaire de catégorie A,
    président du groupe, trois fonctionnaires de catégorie A ou B et un membre du corps des professeurs de lycée professionnel.
    Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs. Sont en outre adjoints au jury, pour l'épreuve facultative de langue vivante étrangère, un ou plusieurs professeurs des disciplines concernées et, pour l'épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information, un ou plusieurs examinateurs spécialisés.


  • Art. 7. - En fonction des notes obtenues par chaque candidat, le jury dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour l'admission en tenant compte du nombre de postes à pourvoir.
    Le jury établit une liste complémentaire dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


  • Art. 8. - Le ministre chargé de l'éducation nationale, les recteurs d'académie ou les vice-recteurs arrêtent la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.


  • Art. 9. - Le directeur des personnels administratifs ouvriers et de service, les recteurs d'académie et les vice-recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juin 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels administratifs

ouvriers et de service,

J. RICHARD