Décret du 25 février 1992 fixant l'étendue des zones et les servitudes applicables autour des centres récepteurs de La Coucourde (Drôme), Cruas et Cruas-Centrale atomique (Ardèche) pour la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques

Version INITIALE

Par décret en date du 25 février 1992, sont approuvés les plans annexés audit décret (1) fixant les limites des zones de protection et des zones de garde instituées autour des centres de réception radioélectriques de La Coucourde (Drôme), Cruas et Cruas-Centrale atomique (Ardèche).
Les zones de protection sont définies par les tracés en bleu, les zones de garde sont définies par les tracés en jaune. Ces zones intéressent, pour chacun des trois centres, les départements de la Drôme et de l'Ardèche.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R.30 du code des postes et télécommunications.
Dans les zones de garde radioélectrique, les installations, matériels et appareils désignés par l'arrêté du 21 août 1953 établissant la liste et les caractéristiques du matériel électrique dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à autorisation préalable dans les zones de garde radioélectrique qui existent à la date du présent décret et qui perturbent les réceptions radioélectriques, devront être modifiés ou transformés dans le délai maximal d'un an à compter de la notification faite aux propriétaires ou usagers.
(1) Ces plans peuvent être consultés auprès des directions départementales de l'équipement de la Drôme, 4, place Laennec, B.P. 1013, 26015 VALENCE CEDEX, et de l'Ardèche, 1, avenue du Vanel, B.P. 613, 07006 PRIVAS CEDEX.