Décret du 17 octobre 1991 fixant les conditions d'intégration dans le corps des instituteurs de certains personnels de l'école maternelle Henri-Bergasse (Marseille)

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'article 121 de la loi de finances no 90-1168 du 29 décembre 1990;
Vu le décret no 61-1012 du 7 septembre 1961 portant statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions;
Vu le décret no 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les maîtres en service à l'école maternelle privée Henri-Bergasse peuvent, s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, être intégrés dans le corps des instituteurs, sous réserve:
    1o De satisfaire aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée;
    2o D'être en possession du certificat d'aptitude pédagogique mentionné à l'article 23 de la loi organique du 30 octobre 1886 ou du diplôme d'instituteur prévu par le décret no 78-873 du 22 août 1978 ou du diplôme d'études supérieures d'instituteur prévu par le décret no 86-487 du 14 mars 1986.


  • Art. 2. - Les maîtres visés à l'article 1er sont nommés dans le corps des instituteurs à compter du 1er janvier 1991.
    Dès leur nomination, les intéressés sont reclassés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans le corps des instituteurs.


  • Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 octobre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE