CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-821 du 8 octobre 1991 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Rédange (Moselle)

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le code des communes;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition de la commune de Rédange en date du 1er août 1991 relative à l'exploitation du réseau câblé par la régie municipale d'électricité de Rédange appelée ci-dessous la régie;
Vu le dossier présenté au conseil par la régie;
Vu les statuts de la régie municipale créée par délibération du conseil municipal en date du 8 novembre 1928;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la régie municipale;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La régie municipale est autorisée, à compter de la notification de la présente décision, à assurer dans le territoire de la commune de Rédange l'exploitation d'un réseau câblé distribuant:
    1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site;
    2o Les services de télévision suivants qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
    Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
    Le programme de la société Antenne 2 (sur le canal 2);
    Le programme de la société France Régions 3 (sur le canal 3);
    Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 10);
    Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal 5);
    Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
    Le programme de la société la S.E.P.T. (sur le canal 7);
    Le programme de la société Euromusique (sur le canal 19);