Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 128 et R. 102-1;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 79;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, notamment ses articles 13 et 16;
Vu l'arrêté du 26 mars 1990 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des ocularistes,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 128 et R. 102-1;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 79;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, notamment ses articles 13 et 16;
Vu l'arrêté du 26 mars 1990 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des ocularistes,
Fait à Paris, le 3 janvier 1991.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Le directeur des pensions,
de la réinsertion sociale et des statuts,
F. ERRERA