Arrêté du 3 janvier 1991 relatif à l'agrément des ocularistes

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Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 128 et R. 102-1;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 79;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, notamment ses articles 13 et 16;
Vu l'arrêté du 26 mars 1990 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des ocularistes,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Délégation est donnée aux préfets de région à l'effet de signer, au nom du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
    les décisions portant agrément ou refus d'agrément des ocularistes dont les locaux professionnels sont situés dans les limites de leur compétence territoriale.


  • Art. 2. - Les décisions d'agrément prises en application de l'article 1er du présent arrêté permettent la prise en charge par l'Etat des prothèses oculaires réalisées par les professionnels agréés et destinées aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, indépendamment du domicile ou de la résidence de ces derniers.


  • Art. 3. - Le directeur des pensions, de la réinsertion sociale et des statuts et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 janvier 1991.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur des pensions,

de la réinsertion sociale et des statuts,

F. ERRERA