Arrêté du 6 août 1991 portant création du brevet professionnel Banque

Version INITIALE

NOR : MENL9101837A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1980 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1985 modifié instituant le brevet professionnel d'employé de banque;
Après avis de la commission professionnelle consultative compétente;
Sur proposition du directeur des lycées et collèges,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est institué au plan national un brevet professionnel Banque.
  • Art. 2. - La sanction de la formation conduisant à la délivrance du brevet professionnel Banque est organisée sous la forme d'unités de contrôle capitalisables, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
    La première session d'examen du brevet professionnel Banque aura lieu en 1992.


  • Art. 3. - Le brevet professionnel Banque est scindé en deux domaines de contrôle correspondant au répertoire des connaissances et des savoir-faire caractéristiques de la qualification professionnelle: le domaine technologique et professionnel et le domaine Expression et ouverture sur le monde actuel.
    Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables, terminales ou intermédiaires dénommées ci-après unités de contrôle;
    - le domaine technologique et professionnel est constitué de cinq unités de contrôle terminales autonomes. Trois de ces unités de contrôle sont composées de deux unités de contrôle ordonnées et progressives: une unité de contrôle terminale et une unité de contrôle intermédiaire incluse dans la précédente; - le domaine Expression et ouverture sur le monde actuel est constitué d'une unité terminale en deux parties dont une incluant une unité intermédiaire.
    La nomenclature des domaines et des unités de contrôle qu'ils contiennent ainsi que le répertoire des connaissances et savoir-faire caractéristiques de ces unités figurent en annexe I du présent arrêté.


  • Art. 4. - Les modalités du contrôle des connaissances et savoir-faire peuvent être soit l'examen par épreuves, soit le contrôle continu conformément aux dispositions des articles 6 et 10 de l'arrêté du 25 juillet 1980 susvisé.
    La liste des centres de préparation au brevet professionnel Banque par unités de contrôle capitalisables où les contrôles correspondants peuvent être subis par contrôle continu des connaissances et savoir-faire est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
    Dans le cas de contrôle des connaissances et savoir-faire par épreuve, le ou les recteurs organisent les sessions pour chaque domaine de contrôle conformément aux dispositions des articles 6 et 7 de l'arrêté du 25 juillet 1980.
    Le règlement d'examen figure à l'annexe II du présent arrêté.