Décret no 91-407 du 26 avril 1991 pris pour l'application des articles 215-1 à 215-6 et 283-1 à 283-6 du code rural

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NOR : AGRG9100319D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code rural, notamment ses articles 215-1 à 215-6 et 283-1 à 283-6;
Vu le code pénal, notamment son article R.25;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Pour l'exercice des missions prévues aux articles 215-1 et 283-1 du code rural, les vétérinaires inspecteurs sont commissionnés, lors de leur première prise de fonctions, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  • Art. 2. - Pour l'exercice des mêmes missions, les techniciens des services vétérinaires, les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires sont commissionnés par arrêté du préfet de leur département d'affectation.


  • Art. 3. - Le ministre chargé de l'agriculture désigne et commissionne par arrêté les vétérinaires inspecteurs, techniciens des services vétérinaires,
    agents techniques sanitaires et préposés sanitaires, dont la compétence territoriale excède leur département d'affectation. Cet arrêté fixe, pour chaque agent, l'étendue de cette compétence territoriale élargie. Il peut également en fixer la durée et, dans le cadre des missions définies aux articles 215-1 et 283-1 du code rural, celles qui sont spécialement attribuées à l'agent en cause.


  • Art. 4. - Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés aux articles 1er à 3 prêtent, devant le tribunal d'instance de leur domicile, le serment ci-après: < >.
    La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi.


  • Art. 5. - Une carte d'identité portant mention du commissionnement est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture aux fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 1er et 3 et par le préfet aux agents mentionnés à l'article 2. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte d'identité par les soins du greffier du tribunal d'instance.


  • Art. 6. - Sans préjudice des peines plus graves qui pourraient être encourues en vertu d'autres dispositions, seront punis des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe ceux qui auront mis opposition de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions des agents visés aux articles 1er à 3 ci-dessus.


  • Art. 7. - Le décret no 73-865 du 4 septembre 1973 relatif à l'application des articles 215-1 à 215-5 et 283-1 à 283-4 du code rural est abrogé.


  • Art. 8. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué auprès du garde des sceaux,

ministre de la justice,

GEORGES KIEJMAN