Arrêté du 30 janvier 1991 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe du ministère de l'éducation nationale

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 portant dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1989 fixant une nomenclature des branches d'activité professionnelle dans laquelle sont répartis les emplois d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, ainsi qu'une liste de spécialités correspondant à chaque branche;
Vu l'arrêté du 22 juin 1990 fixant les conditions dans lesquelles sont désignés les experts susceptibles de siéger dans les jurys des concours d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 100 du décret du 31 décembre 1985 susvisé en vue de l'établissement d'un tableau d'avancement pour l'accès au grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe du ministère de l'éducation nationale est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.


  • Art. 2. - Chaque année, un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe le nombre des emplois de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe à pourvoir. Cet arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale un mois au moins avant la date fixée pour l'examen de sélection annoncé.


  • Art. 3. - Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par l'article 100 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et ayant présenté au ministre de l'éducation nationale, par voie hiérarchique, leur dossier de candidature quinze jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de l'examen.


  • Art. 4. - L'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus consiste en une épreuve orale de conversation avec le jury défini à l'article 5 ci-après. D'une durée de vingt minutes, cette conversation doit permettre d'apprécier les connaissances administratives du candidat; elle a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité de secrétaire d'administration de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et porte, notamment, sur des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur, en particulier en ce qui concerne leur administration générale et leur gestion financière et comptable.
    Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.


  • Art. 5. - Pour chaque examen professionnel organisé en vue de l'accès au grade de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe, un jury est désigné par le ministre de l'éducation nationale. Il comprend:
    1o Un représentant du ministre de l'éducation nationale, président;
    2o Quatre membres choisis à raison de leur compétence technique ou administrative, dont un au moins figurant sur la liste d'experts désignés établie dans les conditions fixées par l'arrêté du 22 juin 1990 susvisé et ayant, dans la branche d'activité < >, un rang au moins égal à celui de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe.


  • Art. 6. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels

d'enseignement supérieur,

J. GASOL

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL