Arrêté du 8 avril 1991 relatif aux modalités des épreuves du concours d'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées

Version INITIALE

NOR : EQUP9100642A

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le décret no 90-491 du 13 juin 1990 portant organisation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées, et notamment ses articles 6, 11 et 25;
Vu le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle;
Vu l'arrêté du 4 février 1972 fixant les programmes applicables dans les classes de mathématiques supérieures et de mathématiques spéciales M et P I ; Vu l'arrêté du 24 mars 1975 relatif aux conditions exigées pour l'admission des élèves et des auditeurs à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, et notamment son article 1er, modifié par les arrêtés des 19 octobre 1977 et 4 juillet 1978;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1977 relatif à la mise en place des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques technologie et mathématiques supérieures et technologie et mathématiques spéciales TA et aux horaires et programmes applicables dans ces classes;
Vu l'arrêté du 2 mars 1978 pris en application du décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 susvisé;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris en date du 20 février 1991;
Sur la proposition du directeur du personnel,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le concours ouvert chaque année pour l'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.


  • Art. 2. - Le concours comprend deux options qui portent respectivement sur les programmes M et PI applicables dans les classes de mathématiques supérieures et de mathématiques spéciales définis par arrêtés du ministre de l'éducation nationale, en vigueur l'année du concours.
    Dans la suite, ces deux options sont désignées comme suit: option M, option PI.


  • Art. 3. - Les épreuves d'admissibilité comportent uniquement des épreuves écrites. Elles sont réglées comme suit:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0107 du 07/05/1991
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  • Pour chaque épreuve, les notes sont exprimées par des nombres compris entre 0 et 20; le nombre de points obtenus est le produit de la note par le coefficient correspondant.


  • Art. 4. - Ne peut être autorisé à concourir quiconque présente, la même année, sa candidature à l'école par une autre voie d'admission.
    Le nombre maximal d'inscriptions au concours est fixé à deux pour tous les candidats, français et étrangers, quelle que soit l'option choisie. Ces deux inscriptions doivent être consécutives.
    Une inscription correspond à un dossier accepté par le secrétariat général du concours; une renonciation ou une démission, quels que soient sa date et son motif, n'annule pas l'inscription.
    Aucune dérogation n'est susceptible d'être accordée pour les dispositions ci-dessus.
    Le secrétaire général du concours fixe, dans le règlement mis chaque année à la disposition des candidats, les modalités pratiques d'exécution de ces mesures.


  • Art. 5. - Sous réserve de l'application des dispositions des articles 7 et 12 ci-après, le jury arrête pour chaque option, et pour les candidats de nationalité française, d'une part, et les candidats de nationalité étrangère, d'autre part, la liste d'admissibilité.
  • Sont déclarés admissibles les candidats qui sont titulaires d'un premier minimum de points obtenu pour l'ensemble des épreuves énumérées à l'article 3 et, en outre, d'un second minimum de points obtenu pour l'ensemble des deux compositions de mathématiques et des deux compositions de physique.
    Les candidats français ayant vingt ans ou moins de vingt ans le 1er janvier de l'année du concours (donc nés, pour le concours de l'année n, le 1er janvier de l'année n -20 ou après cette date) bénéficient, pour le calcul du premier minimum de points d'admissibilité, d'une majoration de vingt points. Les candidats français admissibles qui satisfont à la condition d'âge ci-dessus bénéficient d'une majoration de soixante points (soit une majoration supplémentaire de quarante points) sur le total visé à l'article 8 ci-dessous.
    La date de naissance est celle qui figure sur la pièce d'état civil jointe au dossier d'inscription; cette date ne peut pas être corrigée en fonction du lieu de naissance.
    Aucune dérogation n'est susceptible d'être accordée pour ces attributions.


  • Art. 6. - Les candidats déclarés admissibles subissent les épreuves d'admission fixées aux tableaux ci-après.
    Les notes attribuées aux épreuves sont exprimées par des nombres compris entre 0 et 20 et affectées des coefficients suivants:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0107 du 07/05/1991
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0107 du 07/05/1991
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  • Les candidats français peuvent en outre passer une seconde épreuve orale facultative de langue.
    Les majorations en points, qui sont accordées quelle que soit l'option, sont les suivantes:
    - majoration pour langue facultative: 5 (n-10), n étant la note sur 20 obtenue par le candidat;
    - majoration de 60 points, attribuée, en application de l'article 5 ci-dessus, aux candidats français ayant vingt ans ou moins de vingt ans le 1er janvier de l'année du concours.


  • Art. 7. - Sont classés dans la catégorie des candidats étrangers tous les candidats qui ne possèdent pas la nationalité française le jour de la clôture des inscriptions au concours.
    Ils ne subissent pas les épreuves de langues vivantes.
    Par dérogation à l'article 3 ci-dessus, la note obtenue par les candidats étrangers à l'épreuve de composition française est affectée du coefficient 5 (toutes options) pour l'admissibilité.
    Par dérogation à l'article 8 ci-dessous, la note obtenue par les candidats étrangers à l'épreuve orale de français est affectée du coefficient 5 (toutes options) pour l'admission.


  • Art. 8. - Chaque candidat admissible est crédité d'un total de points obtenu par addition:


    - du produit des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves d'admission par les coefficients correspondants;
    - du produit des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves d'admissibilité par les coefficients ci-après:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0107 du 07/05/1991
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  • - des bonifications éventuelles prévues par l'article 6 ci-dessus.


  • Art. 9. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12, le classement est arrêté séparément, dans chaque option, pour les candidats français, d'une part, et pour les candidats étrangers, d'autre part, dans l'ordre du total des points obtenus par chacun d'eux, conformément aux règles fixées à l'article 8.


  • Art. 10. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12 dans chaque centre d'épreuves écrites est dressée, par ordre alphabétique,
    une liste des candidats dans chaque catégorie (nationalité française et nationalité étrangère) et dans chaque option. Dans l'une et l'autre des catégories et des options, un numéro d'ordre, pris sur une suite nationale unique, est ensuite affecté à chaque candidat en fonction de cet ordre alphabétique.
  • Dans chaque option, lorsque le nombre de candidats oblige à former au sein du jury plusieurs groupes de correcteurs pour l'écrit et d'examinateurs pour l'oral, la répartition des candidats entre les groupes est effectuée dans les conditions fixées aux paragraphes a et b ci-dessous:
    a) Candidats de nationalité française:
    Pour les épreuves écrites, les candidats sont répartis entre les groupes de correcteurs d'après leur numéro d'ordre. Si l'on a constitué n groupes de correcteurs, les candidats sont répartis entre les groupes numérotés de 1 à n, le premier dans le groupe 1, le deuxième dans le groupe 2 et ainsi de suite, le nme dans le groupe n; le (n+1)me dans le groupe 1, le (n+2)me dans le groupe 2 et ainsi de suite. Les corrections sont effectuées par série,
    chaque série étant constituée par l'effectif des candidats dont les épreuves écrites sont corrigées durant la même période.
    Les candidats qui ont été déclarés admissibles aux épreuves orales font l'objet d'un classement unique dans chaque série, d'après le total des points obtenus par eux à l'ensemble des épreuves écrites. En cas d'ex aequo, ils sont départagés par l'ordre alphabétique de leur nom patronymique.
    Si l'on a constitué, en vue des épreuves orales, p groupes d'examinateurs,
    les candidats admissibles sont, dans chaque série, répartis entre ces groupes numérotés de 1 à p, le premier dans le groupe 1, le deuxième dans le groupe 2 et ainsi de suite, le pme dans le groupe p; le (p+1)me dans le groupe 1, le (p+2)me dans le groupe 2 et ainsi de suite.
    A l'issue des épreuves orales, les candidats font d'abord l'objet d'un classement distinct dans chaque groupe d'examinateurs, selon les modalités fixées à l'article 9 ci-dessus; pour un groupe déterminé, les candidats ayant obtenu le même total de points sont classés dans l'ordre de leurs totaux d'admissibilité, tels qu'ils résultent de l'article 5 ci-dessus.
    Le jury établit ensuite le classement général dans chaque option en classant ex aequo d'office les candidats ayant reçu, à l'issue des épreuves orales, le même rang de classement de la part des différents groupes d'examinateurs.
    b) Candidats de nationalité étrangère:
    Quel que soit le nombre des groupes de correcteurs et examinateurs qui ont été constitués au sein du jury, tous les candidats de nationalité étrangère sont affectés à un même groupe, pour la correction des épreuves écrites,
    d'une part, et pour les examens oraux des candidats déclarés admissibles,
    d'autre part.


  • Art. 11. - Tout candidat ayant obtenu la note 0 à une épreuve peut être éliminé après délibération du jury.


  • Art. 12. - Les candidats de nationalité française aveugles ou amblyopes,
    tels qu'ils sont définis à l'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale, ou grands infirmes, tels qu'ils sont définis à l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale, pourront, sur leur demande, être autorisés par le jury à passer les épreuves de l'option M avec le bénéfice de dispositions particulières pouvant aller jusqu'à la dispense d'une épreuve,
    de telle sorte qu'ils puissent concourir dans des conditions équitables compte tenu de leur infirmité.
  • Ils feront l'objet d'une liste d'admissibilité et d'un classement particuliers. A cet effet, ils recevront chacun un numéro d'ordre pris dans une liste nationale spécifique. Leurs épreuves écrites seront corrigées et leurs examens oraux assumés par un même groupe de correcteurs ou d'examinateurs.


  • Art. 13. - Les épreuves écrites et les interrogations orales du concours portent sur les programmes indiqués ci-après:



  • I. - Mathématiques et physique


    Les programmes des connaissances exigées sont: pour l'option M, le programme M, et, pour l'option PI, le programme PI, applicables dans les classes de mathématiques supérieures et de mathématiques spéciales, en vigueur l'année du concours tels qu'ils sont définis par arrêtés du ministre de l'éducation nationale.



  • II. - Chimie


    Le programme des connaissances exigées sont: pour l'option M, le programme M, et, pour l'option PI, le programme PI, applicables dans les classes de mathématiques supérieures et de mathématiques spéciales, en vigueur l'année du concours tels qu'ils sont définis par arrêtés du ministre de l'éducation nationale.



  • III. - Epreuve pratique de mathématiques


    Cette épreuve porte sur les programmes de mathématiques en vigueur l'année du concours tels qu'ils sont définis par arrêtés du ministre de l'éducation nationale pour chacune des options, sans pour autant que la partie théorique en constitue le ressort principal.



  • IV. - Composition française


    Il s'agit d'une épreuve écrite destinée avant tout à déceler l'aptitude des candidats à exposer des idées sous une forme simple, claire et correcte.
    Elle consiste en une dissertation dont le sujet sera en rapport avec les oeuvres ou les thèmes figurant au programme.



  • V. - Epreuve orale de français


    L'interrogation portera sur l'étude d'un texte contemporain qui fera l'objet d'une analyse suivie d'une réflexion sur l'un des aspects ou des enjeux du texte proposé.



  • VI. - Epreuve de technologie-construction


    Cette épreuve porte sur les programmes de technologie-construction applicables dans les classes de mathématiques supérieures et de mathématiques spéciales, en vigueur l'année du concours, tels qu'ils sont définis par arrêtés du ministre de l'éducation nationale.
    Le travail demandé aux candidats porte sur l'analyse et la modélisation d'un objet technique et de son fonctionnement. L'épreuve comporte la réalisation de documents graphiques traduisant des aspects structuraux et fonctionnels.
    Elle peut comporter en outre la réponse à des questions d'observation pouvant nécessiter la réalisation de calculs, à condition qu'il ne s'agisse que de calculs simples.


  • VII. - Epreuve mixte (travaux pratiques et oral)


    Cette épreuve consiste dans l'exécution de travaux pratiques et dans une interrogation orale. Les programmes des connaissances exigées sont, pour l'option P I , les programmes de physique et de chimie définis en annexe des arrêtés du ministre de l'éducation nationale, en vigueur l'année du concours. Toutefois, pour l'option P I , l'épreuve d'admission de chimie peut comporter, sur décision du jury, soit une épreuve mixte comme définie ci-dessus, soit seulement une interrogation orale sur le programme de chimie défini par l'arrêté en vigueur l'année du concours. La décision, valable pour tous les admissibles de l'option, est prise chaque année et portée à la connaissance des candidats le premier jour de l'écrit.



  • VIII. - Epreuves de langues vivantes


    Les épreuves obligatoires portent exclusivement sur l'une des cinq langues suivantes: allemand, anglais, arabe, espagnol ou russe.
    L'épreuve écrite (thème ou version et contraction en langue étrangère d'un texte français) doit être exécutée sans dictionnaire.
    L'épreuve orale facultative porte sur l'une des sept langues suivantes:
    allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe.


  • Art. 14. - Les candidats doivent connaître les questions inscrites aux programmes des enseignements secondaires qui sont nécessaires à la compréhension de celles qui figurent dans les programmes indiqués à l'article 13 ci-dessus. Ils ne seront pas interrogés directement sur les programmes des classes secondaires, mais ils devront pouvoir en appliquer les résultats généraux.


  • Art. 15. - Pour l'interprétation des programmes scientifiques, les membres du jury se reporteront aux commentaires, publiés par le ministre de l'éducation nationale, sur les programmes indiqués à l'article 13.


  • Art. 16. - La composition du jury est arrêtée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
    Le jury prend toute mesure qu'il juge utile pour préserver au mieux l'équité si des circonstances imprévues ont empêché le déroulement normal d'une épreuve.


  • Art. 17. - Est également prévue l'admission d'élèves ingénieurs dans une option portant sur les programmes applicables dans les classes de technologie et de mathématiques supérieures TA et dans les classes de technologie et de mathématiques spéciales TA définis par arrêté du ministre de l'éducation nationale, en vigueur l'année du concours.
    Dans la suite cette option est désignée comme suit: option TA.
    Les candidats de l'option TA subiront les épreuves du concours d'admission à l'Ecole centrale des arts et manufactures de Paris, sous réserve des conditions particulières énoncées dans les articles 18 à 22 ci-dessous.


  • Art. 18. - Les épreuves d'admissibilité sont réglées comme suit:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0107 du 07/05/1991
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  • Les candidats étrangers au sens défini à l'article 7 ci-dessus ne subissent pas l'épreuve de langue vivante.


  • Art. 19. - Les dispositions de l'article 4 ci-dessus, concernant l'autorisation à concourir, sont applicables aux candidats français et étrangers de l'option TA.
    Les candidats français ayant vingt ans ou moins de vingt ans le 1er janvier de l'année du concours bénéficient des majorations prévues à l'article 5 ci-dessus.
    Pour être déclarés admissibles, les candidats de l'option TA doivent être titulaires d'un premier minimum de points obtenu pour l'ensemble des épreuves énumérées à l'article 18, auquel s'ajoute éventuellement la bonification de 20 points visée ci-dessus en application de l'article 5, d'un deuxième minimum de points obtenu pour l'ensemble des deux compositions de mathématiques et des deux compositions de physique, et en outre d'un troisième minimum de points correspondant à la note de technologie.


  • Art. 20. - Les épreuves d'admission subies par les candidats de l'option TA déclarés admissibles sont réglées comme suit:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0107 du 07/05/1991
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  • Les candidats étrangers ne subissent pas d'épreuve orale de langue vivante. Des majorations de points peuvent être obtenues par les candidats TA français:
    - en subissant une épreuve orale facultative de langue vivante. La majoration en points est égale à 5 (n-10), n étant la note sur 20 obtenue par le candidat;
    - par l'application de l'article 5 aux candidats ayant vingt ans ou moins de vingt ans le 1er janvier de l'année du concours. La majoration en points est égale à 60.


  • Art. 21. - Chaque candidat admissible est crédité d'un total de points par addition:
    - du produit des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves d'admission par les coefficients correspondants;
    - du produit des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves d'admissibilité par les coefficients ci-après:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0107 du 07/05/1991
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  • - des majorations éventuelles prévues à l'article 20 ci-dessus.


  • Art. 22. - Le classement est arrêté séparément pour les candidats TA français, d'une part, et pour les candidats TA étrangers, d'autre part, dans l'ordre du total des points obtenus par chacun d'eux conformément aux règles fixées à l'article 21.


  • Art. 23. - Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du concours d'admission de 1992.


  • Art. 24. - Les dispositions des arrêtés du 12 octobre 1984, du 2 février 1987 et du 23 juillet 1988 relatifs aux modalités des épreuves du concours d'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées sont abrogées.


  • Art. 25. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 avril 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel,

S. VALLEMONT