Arrêté du 31 décembre 1991 portant agrément d'un organisme paritaire au titre du congé individuel de formation

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 950-2-2 et L. 950-2-3 du code du travail;
Vu l'article R. 964-23 du code du travail;
Vu le décret no 91-510 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
Vu le décret du 2 juillet 1991 portant délégation de signature;
Vu l'arrêté du 16 août 1984 portant agrément de l'organisme paritaire dénommé Plastifaf, congé individuel de formation;
Après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Est agréé, au titre de l'article L. 950-2-2 du code du travail, et habilité à recevoir la fraction de la participation des employeurs affectée au financement du congé individuel de formation, en application de l'article L. 950-2 du code du travail, le fonds d'assurance formation de salariés ci-après désigné:
    Plasticif fonds d'assurance formation pour la gestion du congé individuel de formation de la plasturgie.
    Cette dénomination se substitue à celle mentionnée au numéro 23 de la liste annexée à l'arrêté du 16 août 1984 susvisé.


  • Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le délégué à la formation professionnelle,

G. VANDERPOTTE