Arrêté du 5 novembre 1991 portant organisation de la direction du service national

Version INITIALE

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre de la défense,
Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense;
Vu le décret no 80-317 du 30 avril 1980 modifié fixant les attributions de la direction du service national;
Vu le décret no 86-757 du 3 juin 1986 modifié fixant les attributions de la direction de la fonction militaire et du personnel civil;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale;
Vu le décret no 90-501 du 21 juin 1990 modifiant certaines dispositions du code du service national;
Vu le décret no 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - La direction du service national est un service à vocation interarmées.
    Elle est soutenue par les armées, la gendarmerie nationale et le service de santé des armées dans les conditions définies par des textes particuliers.


  • Art. 2. - La direction du service national comprend:
    I. - Une direction centrale dont l'organisation est fixée par le présent arrêté.
    II. - Des organismes extérieurs dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par instruction.
    1. Des organismes relevant directement de la direction centrale:
    - les directions locales du service national;
    - le bureau central des archives administratives militaires;
    - les bureaux ou centres du service national;
    - les centres de sélection.
    2. Des organismes relevant des commandements supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer:
    - les directions locales ou les centres du service national.


  • Art. 3. - La direction du service national est dirigée par un officier général de l'armée de terre, directeur central.
    Le directeur central du service national est directement responsable devant le ministre chargé des armées de l'administration du service.
    Il reçoit du directeur chargé de la fonction militaire les directives nécessaires à la mise en oeuvre de la politique du service national.
  • Il reçoit des chefs d'état-major de chacune des armées et du directeur général de la gendarmerie nationale l'expression de leurs besoins. En cas de difficulté de satisfaction de ceux-ci, le chef d'état-major des armées lui donne les instructions relatives à la répartition quantitative et qualitative de la ressource.
    Il satisfait les besoins en effectifs à incorporer dans les formes civiles du service national ainsi que les niveaux de qualification ou d'aptitude requis pour occuper les emplois offerts.
    Il participe à l'administration et à la gestion du personnel mis à la disposition de la direction du service national.
    Il définit le contenu de la formation de ce personnel dans les techniques du service national.
    Il est assisté d'un directeur adjoint, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.


  • Art. 4. - La direction centrale du service national comprend:
    - la sous-direction Etudes;
    - la sous-direction Emploi;
    - la sous-direction Ressources humaines;
    - la sous-direction Informatique;
    - la sous-direction Logistique.


  • Art. 5. - La sous-direction Etudes assure les études prospectives et prévisionnelles, la planification et la programmation pour l'ensemble du service dont elle conduit les projets.
    Elle définit et met à la disposition de tous les organismes de la direction les méthodes et les techniques nécessaires.


  • Art. 6. - La sous-direction Emploi conduit l'action de la direction du service national dans les domaines de l'application des dispositions relatives au service national, de la répartition des activités des organismes de l'ensemble du service national, de la détermination de leurs structures et de leurs modes de fonctionnement.


  • Art. 7. - La sous-direction Ressources humaines élabore la politique des ressources humaines propres à la direction du service national et participe à sa mise en oeuvre.


  • Art. 8. - La sous-direction Informatique mène les études relatives à l'architecture des systèmes et conduit le développement, la maintenance et l'exploitation des logiciels.


  • Art. 9. - La sous-direction Logistique élabore les prévisions budgétaires et gère les crédits qui sont affectés à la direction du service national.
    Elle assure l'approvisionnement de la direction du service national en matériels et en fournitures. Elle participe, en outre, aux procédures de passation des marchés publics.
    Elle est chargée de mettre à la disposition de la direction centrale les moyens nécessaires à sa vie courante.


  • Art. 10. - Les effectifs de la direction du service national font l'objet d'un tableau d'effectifs autorisés.


  • Art. 11. - L'organisation des sous-directions de la direction centrale du service national est fixée par arrêté du ministre chargé des armées.


  • Art. 12. - L'arrêté du 17 juillet 1980 portant organisation de la direction du service national est abrogé.


  • Art. 13. - Le directeur central du service national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 novembre 1991.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation:

Le secrétaire général du Gouvernement,

RENAUD DENOIX de SAINT MARC

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON