Décret no 91-465 du 14 mai 1991 modifiant le décret no 72-1025 du 8 novembre 1972 relatif à l'attribution du titre de maître ès sciences médicales

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NOR : MENZ9101058D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment le titre III;
Vu la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment le titre V;
Vu le décret no 72-1025 du 8 novembre 1972 relatif à l'attribution du titre de maître ès sciences médicales;
Vu le décret no 86-511 du 14 mars 1986 fixant à titre transitoire les conditions d'accès aux filières spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers;
Vu le décret no 87-221 du 27 mars 1987 fixant à titre transitoire les conditions d'accès à la filière de médecine spécialisée du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant à la Communauté économique européenne ou de la principauté d'Andorre;
Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales;
Vu le décret no 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux communautés européennes ou de la principauté d'Andorre;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 janvier 1991,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'article 1er du décret du 8 novembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < >
  • Art. 2. - L'article 2 du décret du 8 novembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1o Justifier du diplôme de docteur en médecine d'une université étrangère ou du diplôme français de docteur en médecine ou du diplôme de docteur d'une université française (mention Médecine);
    < <2o Posséder le certificat d'études spécialisées (C.E.S.), ou le diplôme d'études spécialisées (D.E.S.) obtenu par la voie du concours d'internat à titre étranger, ou tout autre diplôme reconnu équivalent par le jury prévu à l'article 4 du présent décret;
    < <3o Avoir accompli dans les services agréés, en application de l'article 56 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, une durée de stages dans leur spécialité au moins égale à celle de la formation pratique spécifique exigée pour le diplôme d'études spécialisées (D.E.S.) correspondant.> >
  • Art. 3. - L'article 3 du décret du 8 novembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


  • Art. 3. - Les candidatures au titre de maître ès sciences médicales sont présentées par les unités de formation et de recherche de médecine auprès desquelles les candidats ont effectué la partie principale de leurs stages.
    La candidature fait tout d'abord l'objet d'une proposition motivée d'un des chefs de service dans lesquels l'intéressé a accompli ses stages. Le directeur de l'unité de formation et de recherche auquel ce service est rattaché désigne deux professeurs ou maîtres de conférences agrégés chargés d'établir un rapport écrit sur la candidature.
    Celle-ci est ensuite soumise au conseil de l'unité de formation et de recherche siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés; les chefs du service dans lequel les stages ont été accomplis ainsi que l'enseignant coordonnateur de la spécialité assistent à la délibération avec voix consultative. Le conseil se prononce au scrutin secret.
    Les candidatures ayant fait l'objet d'un avis favorable du conseil sont transmises par le président de l'université au ministre chargé de l'enseignement supérieur.


  • Art. 4. - L'annexe du décret du 8 novembre 1972 susvisé est remplacé par l'annexe suivante:




  • ANNEXE


    ATTESTATION DE DELIVRANCE

    DU TITRE DE MAITRE ES SCIENCES MEDICALES


    En application du décret no 72-1025 du 8 novembre 1972, le titre de maître ......................................................
    ......................................................



    ......................................................
    , par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur,


    ......................................................




    ......................................................



    Le président de l'université,


    Signature de l'impétrant,



    Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Fait à Paris, le 14 mai 1991.

    MICHEL ROCARD

    Par le Premier ministre:

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
    de la jeunesse et des sports,


    LIONEL JOSPIN

    Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

    CLAUDE EVIN

    Le ministre délégué à la santé,
    BRUNO DURIEUX