Arrêté du 14 octobre 1991 fixant les modalités d'inscription en vue de pourvoir des emplois de professeur des universités en histoire du droit, des institutions et des faits économiques et sociaux par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur ouvert au titre de l'article 49 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié et portant nomination du président du jury de ce concours

Version INITIALE

Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, en date du 14 octobre 1991:
I. - Un concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur est ouvert pour le recrutement de professeurs des universités en histoire du droit, des institutions et des faits économiques et sociaux, en vue de pourvoir cinq emplois.
II. - M. Hilaire (Jean), professeur à l'université Paris-II, est nommé président du jury de ce concours.
III. - Les candidats doivent être titulaires de l'un des titres suivants:
Habilitation à diriger des recherches;
Doctorat d'Etat.
IV. - Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers, de niveau équivalent, peuvent être dispensés, par le jury du concours, de la possession des titres énumérés au III du présent arrêté.
V. - Les personnalités ne possédant pas la nationalité française qui remplissent les conditions énumérées aux III et IV du présent arrêté peuvent présenter leur candidature conformément à l'article 44 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié.
VI. - Le dossier de candidature devra parvenir le 25 novembre 1991 au plus tard à un rectorat d'académie choisi par le candidat (le cachet d'enregistrement du service rectoral faisant foi). Il pourra également être déposé au siège d'un rectorat d'académie le 25 novembre 1991, avant 17 heures.
Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale, afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.
VII. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger de la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le recteur d'académie, chancelier des universités, arrête la liste des candidatures recevables et la transmet au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale (bureau du recrutement, D.P.E.S.4), 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris.
VIII. - Le dossier de candidature doit obligatoirement comporter les pièces suivantes:
a) Une fiche d'état civil et de nationalité française délivrée depuis moins de trois mois ou, à défaut, une fiche d'état civil et un certificat de nationalité délivrés depuis moins de trois mois;
b) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées aux III et IV du présent arrêté;
c) Quatre enveloppes timbrées autocollantes à l'adresse du candidat;
d) Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe I (en double exemplaire);
e) Une notice individuelle curriculum vitae, établie sur le modèle de l'annexe II, accompagnée de la note prévue à l'article 7, deuxième alinéa, de l'arrêté du 13 février 1986, analysant les travaux scientifiques du candidat en spécifiant ses objectifs, les difficultés de méthode, les principales sources utilisées et les solutions et résultats obtenus (en double exemplaire);
f) Une déclaration indiquant son option (pour les épreuves dont la matière est laissée au choix du candidat);
g) Une copie du rapport de soutenance de thèse.
Aucune des pièces relatives au dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions.
IX. - La liste des candidats autorisés à concourir sera affichée sur les lieux d'inscription.
X. - A une date et aux adresses qui leur seront indiquées par le bureau du recrutement (D.P.E.S.4), les candidats sont tenus de faire parvenir directement:
1. A tous les membres du jury:
- un exemplaire de la notice individuelle visée au paragraphe e du VIII.