Arrêté du 22 octobre 1990 fixant la liste des titres, diplômes ou qualifications admis en équivalence des titres requis pour se présenter respectivement au premier concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et au concours externe d'entrée en cycle préparatoire au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le décret no 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret no 87-250 du 6 avril 1987;
Vu le décret no 70-403 du 13 mai 1970 modifié relatif à l'accès des anciens élèves des instituts régionaux d'administration titulaires du diplôme d'administration publique aux corps, emplois et écoles de la fonction publique;
Vu le décret no 73-1027 du 6 novembre 1973 relatif aux conditions dans lesquelles les titulaires du certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes de l'Ecole nationale d'administration peuvent se présenter aux concours d'accès aux corps classés en catégorie A de la fonction publique;
Vu le décret no 82-778 du 13 septembre 1982 relatif aux conditions dans lesquelles les titulaires du certificat de fin de cycle de préparation aux concours externes d'accès à l'Ecole nationale d'administration prévus au décret no 81-294 du 31 mars 1981 peuvent se présenter aux concours d'accès aux corps classés en catégorie A de la fonction publique;
Vu le décret no 87-251 du 6 avril 1987 relatif au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, notamment ses articles 2(1o) et 8(1er alinéa),

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 2(1o) du décret du 6 avril 1987 susvisé, la liste des titres, diplômes ou qualifications jugés au moins équivalents aux titres requis pour se présenter au premier concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole est fixée comme suit:
  • C1 et C2 d'une maîtrise;
    Maîtrise de sciences et techniques;
    Maîtrise de sciences de gestion;
    Maîtrise d'informatique appliquée à la gestion;
    Maîtrise d'économie appliquée;
    Maîtrise obtenue après dispense de la licence;
    Diplôme d'ingénieur docteur;
    Diplôme de docteur ingénieur;
    Diplôme d'études supérieures des techniques d'outre-mer (I.S.T.O.M.);
    Diplôme de docteur vétérinaire;
    Diplôme de l'Institut scientifique et technique de l'alimentation du Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.);
    Diplôme de l'Institut supérieur agro-alimentaire (I.S.A.A.);
    Diplôme des hautes études de la pratique sociale de l'université de Strasbourg;
    Diplôme des hautes études en sciences sociales (Ecole des hautes études en sciences sociales);
    Examen de fin de cycle agro-alimentaire international délivré par l'Ecole supérieure de commerce de Bretagne;
    Magistère;
    Quatre des certificats préparés à l'E.N.S.E.T. obtenus dans une même discipline;
    Diplôme d'architecte délivré par l'Ecole spéciale d'architecture;
    Diplôme d'architecte délivré par l'Ecole nationale supérieure d'arts et industries de Strasbourg;
    Diplôme d'un institut d'études politiques;
    Diplôme d'expert-comptable ou d'expertise comptable;
    Diplôme d'études comptables supérieures;
    Diplôme d'études supérieures comptables et financières créé par le décret no 88-80 du 22 janvier 1988;
    Diplôme d'études comptables et financières créé par le décret no 88-80 du 22 janvier 1988;
    Diplôme de l'Ecole des hautes études commerciales;
    Diplôme de l'Ecole supérieure de sciences économiques et sociales (E.S.S.E.C.);
    Diplôme de l'Ecole de haut enseignement commercial pour les jeunes filles (H.E.C. pour jeunes filles);
    Diplôme de l'Ecole supérieure de commerce de Paris ou de Lyon;
    Diplôme d'enseignement commercial supérieur ou diplôme supérieur d'études commerciales, administratives et financières ou diplôme d'études supérieures commerciales, administratives et financières délivrés par les écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises (E.S.C.A.E.);
    Diplôme de l'Ecole des hautes études commerciales du Nord;
    Diplôme d'ingénieur commercial de l'institut commercial de Strasbourg ou de Nancy, ou diplôme d'ingénieur commercial de l'université des sciences juridiques, politiques et sociales et de technologie de Strasbourg ou diplôme de l'institut commercial de Nancy;
    Diplôme supérieur d'arts appliqués;
    Admission en cinquième année d'études supérieures de médecine;
    Diplôme d'Etat de pharmacien ou diplôme d'Etat de docteur en pharmacie;
  • Diplôme d'Etat de chirurgien-dentiste ou diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire;
    Diplôme de géomètre expert foncier diplômé par le gouvernement (D.P.L.G.);
    Diplôme d'architecte D.P.L.G. quel que soit le département ministériel qui l'a délivré;
    Diplôme d'études supérieures techniques et diplôme d'études supérieures économiques délivrés par un institut d'université;
    Certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret du 6 novembre 1973 susvisé;
    Certificat de fin de cycle de préparation aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret du 13 septembre 1982 susvisé;
    Diplôme d'administration publique, conformément au décret du 13 mai 1970 susvisé;
    Attestation d'inscription sur la liste de classement de sortie d'un I.R.A., conformément au décret du 13 mars 1970 modifié susvisé;
    Licences en droit ou en sciences économiques obtenues sous un régime d'étude de quatre ans antérieurement à l'année universitaire 1976-1977 (arrêté du 16 janvier 1976, article 28);
    Titres et diplômes de l'enseignement technologique homologués, en application de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971, au niveau II ou I-II de la nomenclature interministérielle par niveaux, énumérés dans les arrêtés du 17 juin 1980 et du 8 avril 1981 complétés portant homologation de titres et de diplômes de l'enseignement technologique.


  • Art. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 8, premier alinéa, du décret du 6 avril 1987 susvisé, la liste des titres jugés équivalents aux titres requis pour se présenter au concours externe d'accès au cycle préparatoire du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole est fixée comme suit:
    Titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études post-secondaires d'au moins deux années ou attestation de fin de deuxième année en classe préparatoire aux grandes écoles:
    Titres ou diplômes de l'enseignement technologique homologués au moins de niveau III en application de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971.


  • Art. 3. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

général de l'administration:

L'ingénieur général du génie rural,

des eaux et des forêts,

H. DEMANGE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL