Décret no 91-1086 du 18 octobre 1991 modifiant le décret no 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 avril 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 31 mai 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les 1o et 2o de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < <1o Par académie, par la voie de concours externes et par la voie de concours internes dits seconds concours internes;
    < <2o Par département, par la voie de concours internes dits premiers concours internes et par voie d'inscription sur des listes d'aptitude.> >
  • Art. 2. - L'article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1o Par la voie des concours externes pour l'ensemble des académies;
    < <2o Par la voie des seconds concours internes pour l'ensemble des académies;
    < <3o Par la voie des premiers concours internes pour l'ensemble des départements.
    < < < < < >
  • Art. 3. - La section 2 du chapitre II du décret du 1er août 1990 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:


  • <


    <

    <

    <
    < <

  • < < < <


  • <

    <
    < < < < <1o Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale et qui, à la date de clôture du registre d'inscriptions, justifient de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe;
    < <2o Aux élèves du cycle préparatoire organisé au sein des instituts universitaires de formation des maîtres dans les conditions prévues à l'article 17-7 ci-après.
    < < < < < < < < < <

  • < < < < < < admis à se présenter au second concours interne organisé dans l'académie dont ils relèvent à l'issue du cycle.
    < < <
  • < < < < < >
  • Art. 4. - L'article 32 du décret du 1er août 1990 susvisé est modifié comme suit:
    < < >
  • Art. 5. - Dans le texte de l'article 33 du décret du 1er août 1990 susvisé, les mots < > sont remplacés par les mots < >.


  • Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 octobre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE