Arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux

NOR : AGRG9001871A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1990/9/3/AGRG9001871A/jo/texte
JORF n°300 du 27 décembre 1990

Version initiale

Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code rural, et notamment les articles 342 à 364;
Vu le code des douanes, et notamment les articles 1er, 24 et 38;
Vu le décret no 47-1347 du 28 juin 1947 étendant aux départements français d'outre-mer la réglementation de la police sanitaire des animaux et de la protection des végétaux;
Vu le décret no 61-1533 du 22 décembre 1961 portant publication de la Convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951; Vu la directive du conseil no 77-93 C.E.E. du 21 décembre 1976, modifiée en dernier lieu par la directive no 89-439 C.E.E., concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les états membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux;
Vu le tarif des douanes;
Vu l'avis du comité consultatif de la protection des végétaux;
Sur la proposition du directeur général de l'alimentation,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le présent arrêté concerne l'ensemble des mesures de contrôle sanitaire des végétaux ou des produits végétaux lors des opérations liées à l'importation ou à l'exportation de ces produits.
    Sont définis comme suit les termes suivants:
    Végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences.
    Les parties vivantes de plantes comprennent notamment:


    - les fruits:
    - au sens botanique du terme;


    - n'ayant pas fait l'objet d'un traitement thermique (surgélation,
    lyophilisation);
    - les légumes n'ayant pas fait l'objet d'un traitement thermique (surgélation, lyophilisation);
    - les tubercules, bulbes, rhizomes;
    - les fleurs coupées;
    - les branches avec feuillage;
    - les arbres et arbustes coupés avec feuillage;
    - les boutures racinées ou non, greffons;
    - les cultures de tissus végétaux;
    Par semences, on entend les semences au sens botanique du terme, qui sont destinées à être plantées.
    Produits végétaux: les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux;
    Autres objets: supports de cultures, moyens de transports et emballages susceptibles d'être contaminés par des organismes nuisibles;
    Bois: n'est visé que s'il correspond à une des définitions figurant en annexe IX;
    Plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance ou leur reproduction/multiplication ultérieures;
    Végétaux destinés à la plantation: végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction, ou végétaux non encore plantés au moment de leur introduction mais destinés à être plantés après celle-ci;

  • Milieu de culture: a) Milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou partie de terre (terre de jardin, de bruyère, de marais, limon, terreau) ou de matières organiques solides telles que parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autres que celui constitué en totalité de tourbe;
    b) Milieu de culture adhérent ou associé à des végétaux constitué en tout ou partie de matières spécifiées sous a ou constitué en tout ou partie de tourbe ou de toute autre matière organique solide destinée à maintenir la vitalité des végétaux.
    Organismes nuisibles: ennemis des végétaux ou des produits végétaux,
    appartenant au règne animal ou végétal, ou se présentant sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes;
    Constatation officielle: constatation effectuée par des agents habilités pour les contrôles phytosanitaires;
    Agents habilités: ces agents sont désignés par arrêtés ministériels spécifiques pour effectuer les contrôles phytosanitaires;
    Bureaux de douanes habilités: bureaux de douanes dans lesquels peuvent être effectués les contrôles phytosanitaires des végétaux ou produits végétaux;
    Contrôles phytosanitaires: opérations effectuées par des agents habilités,
    destinées à éviter l'introduction ou la diffusion d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux; ces opérations comprennent la vérification des documents phytosanitaires et de l'identité du végétal ou du produit végétal et un contrôle technique effectif (observation visuelle pouvant être complétée par des observations complémentaires et des prélèvements d'échantillons);
    Certificat phytosanitaire: document officiel établi par des agents habilités accompagnant les végétaux et produits végétaux exportés ou importés;
    Certificat phytosanitaire de réexpédition: document officiel établi par les agents habilités, en usage à l'intérieur des pays de la Communauté économique européenne, accompagnant les végétaux ou produits végétaux originaires ou en provenance de pays tiers lors d'une réexpédition vers un autre Etat membre;
    Etats membres: pays appartenant à la Communauté économique européenne;
    Pays tiers: pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne;
    Europe: Europe géographique continentale et orientale, U.R.S.S. et Turquie incluses;
    Pays non européens: pays n'appartenant pas à l'Europe géographique continentale et orientale.



  • TITRE Ier


    CONTROLE SANITAIRE DES VEGETAUX

    OU PRODUITS VEGETAUX A L'IMPORTATION


  • Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par:
    Territoire douanier: les territoires et les eaux territoriales de la France continentale, de la Corse, des îles françaises du littoral et des départements d'outre-mer.


  • Art. 3. - 1. L'importation, sous tous régimes douaniers, autres que le transit international de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, est interdite:
    - des organismes énumérés à l'annexe I, qu'ils se présentent à l'état isolé ou sur/dans des végétaux ou produits végétaux;
    - des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II, qu'ils se présentent sur/dans les végétaux ou produits végétaux indiqués par cette même annexe.
    2. En cas de danger imminent d'introduction ou de propagation de tout organisme nuisible non cité aux annexes I ou II, le ministère de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux), peut en interdire l'importation et prendre les mesures techniques complémentaires jugées nécessaires.


  • Art. 4. - 1. Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 peuvent ne pas s'appliquer dans le cas d'une légère contamination de végétaux, autres que ceux destinés à être plantés, par des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I et à l'annexe II du présent arrêté. Dans ce cas, le ministère de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) prend toute mesure technique jugée nécessaire pour empêcher toute contamination et dissémination des organismes nuisibles en cause.
    2. Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté peuvent ne pas s'appliquer au cours de la période d'étendant du 1er mai au 15 octobre de chaque année en cas de faible contamination des fleurs coupées par les organismes suivants:
    Cacoecimorpha pronubana (Hb), tordeuse de l'OEillet,
    Epichoristodes acerbella Walk Diak, tordeuse sud-africaine de l'oeillet.


  • Art. 5. - L'importation sous tous régimes douaniers, y compris le transit dans le territoire douanier, des végétaux ou produits végétaux originaires ou en provenance des pays cités à l'annexe V est prohibée.


  • Art. 6. - 1. L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit international de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, des végétaux ou produits végétaux désignés:
    - à l'annexe III lorsqu'ils sont originaires et en provenance des Etatsmembres;


    - à l'annexe IV lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays tiers, ainsi que leurs emballages,
    est subordonnée à un contrôle exercé par les agents habilités et à la présentation d'un certificat phytosanitaire.
    2. Ces contrôles sont nécessaires pour vérifier l'identité des végétaux,
    produits végétaux ou autres objets. Ces contrôles ne sont pas nécessaires lorsque des mesures officielles, telles que l'apposition de scellés officiels sur l'emballage ou des garanties équivalentes agréées et contrôlées officiellement ont été prises dans le cas d'introductions originaires ou en provenance d'Etatsmembres pour assurer cette identité.
    3. Ces végétaux ou produits végétaux peuvent être soumis à un examen minutieux, en totalité ou sur échantillon représentatif, pour s'assurer qu'ils sont conformes aux exigences particulières les concernant.
    4. En cas de besoin, les moyens de transport utilisés peuvent être contrôlés par les agents habilités.
    5. Ces contrôles peuvent être effectués de façon systématique dans les cas suivants:
    1. Il existe un indice sérieux donnant à croire que les exigences phytosanitaires ne sont pas respectées;
    2. Les végétaux ou produits végétaux sont originaires d'un pays tiers et n'ont pas été contrôlés dans un autre Etatmembre;
    3. Les végétaux ou produits végétaux sont originaires et en provenance d'un pays tiers.
    6. Dans tous les autres cas, les contrôles officiels, y compris les contrôles concernant l'identité des végétaux, ne sont effectués qu'occasionnellement par sondage; ils sont considérés comme occasionnels,
    s'ils ne sont pas effectués sur plus d'un tiers des introductions et s'ils sont répartis aussi harmonieusement que possible dans le temps et sur l'ensemble des produits.
    7. Ces contrôles sont opérés par les agents habilités dans les bureaux de douanes ouverts aux contrôles phytosanitaires ou sur les lieux de destination, de manière à ce que l'itinéraire prévu pour acheminer ces végétaux, produits végétaux ou autres produits soit le moins possible perturbé, l'exécution de ces contrôles en frontière devant être progressivement réduite.
    8. A l'exception des végétaux et des produits végétaux originaires et en provenance des pays tiers, les contrôles techniques et d'identité peuvent être dissociés des contrôles documentaires.
    9. Les agents habilités chargés de la protection des végétaux doivent être prévenus par les opérateurs au moins douze heures avant le moment où les produits sont présentés au service des douanes; en cas d'empêchement de ces agents, mainlevée des marchandises peut être accordée par le service des douanes selon des modalités de contrôle définies entre les services des douanes et de la protection des végétaux.
    10. Les services de contrôle ne peuvent être rendus responsables des frais et dommages pouvant résulter de la réalisation des contrôles dès l'instant où ceux-ci sont effectués dans des délais normaux.


  • Art. 7. - 1. Les dispositions de l'article 6 ne sont pas applicables aux végétaux ou produits végétaux désignés aux annexes III et IV, en provenance d'un autre Etatmembre dans lequel le contrôle desdits produits a déjà été effectué; dans ce cas, la preuve de ce contrôle résulte de la présentation d'un certificat phytosanitaire de réexpédition visé à l'article 8 ci-après délivré par l'Etatmembre de provenance et dûment rempli.
    2. Les produits désignés aux annexes III et IV ayant fait l'objet ou non d'un fractionnement ou d'un entreposage ou d'une modification d'emballage,
    dans un autre pays que le pays d'origine et dénommé pays réexpéditeur,
    doivent être accompagnés des documents suivants:
  • a) Le certificat phytosanitaire délivré par le service autorisé du pays d'origine ou sa copie certifiée conforme;
    b) Un certificat phytosanitaire de réexpédition par lequel les autorités compétentes du pays réexpéditeur attestent que les végétaux ou produits végétaux n'ont subi, depuis leur entrée dans ce pays, aucune modification contraire aux prescriptions phytosanitaires applicables dans le territoire douanier.
    Si l'envoi a été fractionné, mention en est faite sur le certificat phytosanitaire délivré par le pays d'origine ou sur sa copie certifiée conforme, et le certificat phytosanitaire de réexpédition ne doit plus porter que sur la quantité de végétaux ou produits végétaux qui ont été réexpédiés. 3. Les paragraphes 1 et 2 sont également applicables lorsque les végétaux,
    produits végétaux ou autres objets sont introduits successivement dans plusieurs Etats membres. Si, à cette occasion, plusieurs certificats phytosanitaires de réexpédition ont été délivrés, les produits doivent être accompagnés des documents suivants:
    a) Le dernier certificat phytosanitaire ou sa copie certifiée conforme;
    b) Le dernier certificat phytosanitaire de réexpédition;
    c) Les certificats phytosanitaires de réexpédition antérieurs au certificat visé sous b ou leurs copies certifiées conformes.


  • Art. 8. - Ces certificats délivrés par le service autorisé du pays d'origine, sont conformes aux modèles établis par la Convention internationale pour la protection des végétaux et annexés au présent arrêté (annexe VII).
    Le certificat phytosanitaire délivré atteste que les végétaux ou produits végétaux, ainsi que leurs emballages, ont été, avant leur expédition,
    officiellement examinés en totalité ou sur échantillons représentatifs et, en cas de besoin, que les moyens de transport utilisés ont été également examinés officiellement afin de s'assurer:
    - qu'ils ne sont pas contaminés par des organismes nuisibles visés à l'article 3 ci-dessus;
    - qu'ils sont estimés pratiquement indemnes d'autres organismes nuisibles;
    - qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant précisées à l'annexe VI.
    Les certificats mentionnés aux articles 6 et 7 ne doivent pas être établis plus de quatorze jours avant la date d'expédition ou de réexpédition des produits. Ces documents doivent être correctement rédigés en lettres majuscules ou dactylographiés et ne porter aucune surchage ou rature. Les altérations ou ratures non certifiées invalident le certificat. De plus, le nom botanique des végétaux est indiqué en latin (au moins genre et espèce).
    Ces certificats sont visés et datés à leur entrée en France par les agents habilités.


  • Art. 9. - Les envois non accompagnés des documents prescrits aux articles précédents ou accompagnés de documents non conformes aux dispositions précédentes peuvent être refoulés.
    Lorsque l'examen des produits concernés révèle, au cours du contrôle phytosanitaire prévu à l'article 6, la présence d'organismes nuisibles visés à l'article 3, l'agent habilité prend toute mesure qu'il juge nécessaire pour en éviter l'introduction dans le territoire douanier; il peut notamment ordonner le refoulement, la destruction, la désinsectisation, le tri ou l'utilisation industrielle des végétaux ou des produits végétaux concernés.
    Dans tous les cas ci-dessus mentionnés, le service de la protection des végétaux informe dans les meilleurs délais le service du pays expéditeur des mesures d'interception des végétaux, de produits végétaux et autres objets du fait d'interdictions ou de restrictions phytosanitaires. Ces informations sont fournies sans préjudice des mesures prises par le service de la protection des végétaux sur les envois interceptés.
    Dans le cas où cet examen laisse simplement présumer la présence des organismes nuisibles visés à l'article 3, l'agent habilité peut prescrire la mise en observation aux fins d'analyse de ces végétaux ou produits végétaux. Lorsqu'il est constaté qu'une partie des végétaux, produits végétaux ou autres objets, est contaminée par des organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II du présent arrêté, l'introduction de l'autre partie n'est pas interdite s'il n'existe aucun soupçon que cette partie soit contaminée et si une propagation des organismes nuisibles paraît exclue.


  • Art. 10. - 1. L'annexe VI, éventuellement complétée pour certains végétaux ou produits végétaux par des mesures réglementaires particulières, précise les exigences requises pour l'importation dans le territoire douanier de certains végétaux ou produits végétaux.
    2. Dans le cas de végétaux, produits végétaux ou autres objets auxquels s'appliquent des exigences particulières, le certificat phytosanitaire doit avoir été délivré dans le pays dont les végétaux, produits végétaux et autres objets sont originaires, sauf:
    - dans le cas du bois si la seule exigence est qu'il soit écorcé;
    - dans d'autres cas, dans la mesure où les prescriptions particulières peuvent être respectées en d'autres lieux que sur le lieu d'origine.
  • 3. Dans le cas de végétaux ou produits végétaux soumis à une autorisation technique préalable à leur importation, ces autorisations sont délivrées par les directions régionales de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) selon le modèle de demande figurant en annexe VIII du présent arrêté.
    4. Lorsqu'il s'avère que les exigences particulières concernant certains produits importés, telles que précisées à l'annexe VI, n'ont pas été respectées, l'agent habilité prend toute mesure qu'il juge nécessaire. Il peut notamment ordonner le refoulement, la destruction, la désinfection, le tri ou l'utilisation industrielle des végétaux ou produits végétaux concernés.


  • Art. 11. - Lorsqu'il existe un danger imminent d'introduction ou de propagation sur le territoire douanier d'organismes nuisibles, même non énumérés dans les annexes I et II, il peut être provisoirement pris des dispositions complémentaires nécessaires en vue de se préserver contre ce danger.
    Les envois originaires et en provenance des pays tiers et qui, selon la déclaration, ne sont ni prohibés au titre de l'annexe V ni soumis au contrôle prévu au titre de l'annexe IV peuvent faire l'objet d'un contrôle officiel,
    lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il y a infraction à la réglementation phytosanitaire.


  • Art. 12. - La liste des bureaux de douane habilités pour l'importation des produits visés aux annexes III et IV du présent arrêté en vue d'y être soumis à un contrôle par les agents habilités est fixée par arrêté du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, pris en application de l'article 24 du code des douanes, après avis du ministre de l'agriculture et de la forêt.


  • Art. 13. - Des dérogations peuvent être accordées par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la forêt pour autoriser les importations par les bureaux de douane ne figurant pas sur cette liste.


  • Art. 14. - Dans la mesure où l'introduction ou la propagation d'organismes nuisibles ne sont pas à craindre et que, à ce titre, les produits importés:
    - ne figurent pas en annexe V du présent arrêté;
    - ne sont pas soumis à une autorisation préalable;
    - ne sont pas du matériel génétique,
    ceux-ci sont dispensés, à titre général, du contrôle, de la présentation des documents et des restrictions d'entrée prévus aux articles 6, 7, 8 et 12 ci-dessus:
    - à l'occasion d'un déménagement;
    - par la voie postale ou sous le régime des colis postaux lorsque lesdits produits sont importés en petite quantité à des fins non industrielles et commerciales;
    - par les frontaliers selon les règles particulières admises pour les opérations de cette espèce, pour les végétaux provenant de terrains situés en zone frontalière et exploités à partir d'exploitations agricoles voisines situées en zone frontalière ou pour les végétaux destinés à la plantation ou à la multiplication dans des terrains situés en zones frontalières;
    - à titre de consommation personnelle, et en petites quantités pour les voyageurs;
    - à l'occasion de trafic direct entre deux localités françaises et passant par le territoire d'un autre pays.


  • Art. 15. - Des dérogations à l'accomplissement des formalités prévues aux articles ci-dessus peuvent tre accordées à titre particulier par le ministère de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux),
    notamment pour les produits destinés à des établissements scientifiques pour la recherche ou l'expérimentation, à condition qu'il soit établi par un ou plusieurs des facteurs suivants qu'une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre:
    - origine des végétaux ou produits végétaux;
    - traitement approprié;
    - mesures de précautions particulières à prendre lors de l'introduction des végétaux ou produits végétaux.


  • Art. 16. - Lorsque des dérogations particulières permettent l'importation de végétaux ou produits végétaux prohibés par la réglementation, ces produits sont obligatoirement soumis au contrôle phytosanitaire ainsi qu'aux conditions particulières éventuellement prescrites par le ministère de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) pour leur introduction.



  • TITRE II


    CONTROLE SANITAIRE DES VEGETAUX

    OU PRODUITS VEGETAUX A L'EXPORTATION


    (Au sens du présent titre, le territoire douanier

    est considéré comme territoire d'expédition)


  • Art. 17. - Les agents habilités inspectent les végétaux ou les produits végétaux destinés à l'exportation et, si nécessaire, d'autres articles pouvant véhiculer des organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, afin de vérifier:
    1. Leur identité;
  • 2. La taille du lot destiné à être expédié;
    3. Qu'ils sont exempts d'organismes nuisibles;
    4. Que la réglementation phytosanitaire du pays importateur est respectée.


  • Art. 18. - Si la réglementation phytosanitaire du pays destinataire l'exige, un certificat phytosanitaire est délivré, attestant que les végétaux ou produits végétaux ainsi que leurs emballages ont été inspectés suivant des procédures adaptées, qu'ils sont estimés exempts d'organismes visés par la réglementation phytosanitaire et pratiquement exempts d'autres organismes nuisibles, et qu'ils sont jugés conformes à la réglementation phytosanitaire en vigueur du pays importateur.


  • Art. 19. - En cas de réexpédition dans un autre Etat membre, un certificat phytosanitaire de réexpédition est délivré en fonction des exigences de la réglementation phytosanitaire visée par la directive C.E.E. 77/93.



  • TITRE III


  • Art. 20. - Sont abrogés:
    - l'arrêté du 15 juin 1987 relatif au contrôle sanitaire des végétaux ou produits végétaux;
    - l'arrêté du 22 décembre 1987 modifiant l'arrêté du 15 juin 1987 relatif au contrôle des végétaux ou produits végétaux;
    - l'arrêté du 30 octobre 1988 modifiant l'arrêté du 15 juin 1987 relatif au contrôle des végétaux ou produits végétaux;
    - l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux conditions sanitaires à l'importation de plantes et parties de plantes vivantes d'espèces fruitières et ornementales sensibles aux maladies de dégénérescence;
    - l'arrêté du 15 juillet 1987 relatif aux conditions sanitaires à l'importation de plantes et parties de plantes hôtes du pou de San José;
    - l'arrêté du 15 juillet 1987 relatif aux conditions sanitaires à l'importation de pommes de terre et de matériel génétique;
    - l'arrêté du 15 juillet 1987 relatif aux conditions sanitaires à l'importation de bois de feuillus;
    - l'arrêté du 15 juillet 1987 relatif aux conditions sanitaires à l'importation de bois de chêne originaire ou en provenance du Canada ou des Etats-Unis d'Amérique;
    - l'arrêté du 11 décembre 1979 relatif à la prohibition à l'importation d'écorces de châtaignier, de chêne, de peuplier originaires ou en provenance de certains pays;
    - l'arrêté du 11 décembre 1979 relatif à la prohibition à l'importation de plantes et parties de plantes et d'écorces isolée de conifères originaires ou en provenance de certains pays;
    - l'arrêté du 11 décembre 1979 concernant les dispositions relatives à l'importation de bois de conifères;
    - l'arrêté du 20 novembre 1987 relatif aux conditions sanitaires à l'importation de plantes et parties de plantes vivantes d'essence forestière; - l'arrêté du 30 mai 1952 relatif à l'importation des graines de coton en provenance de tous pays;
    - l'arrêté du 13 juin 1985 relatif à l'importation de plantes et parties de plantes hôtes du feu bactérien;
    - l'arrêté du 11 décembre 1979 concernant les conditions sanitaires à l'importation de végétaux cultivés en plein air ou avec terre adhérente et de terre;
    - l'arrêté du 11 août 1970 concernant l'importation des plantes et parties de plantes vivantes appartenant aux genres < >, < > et < >;
    - l'arrêté du 15 juillet 1987 relatif aux conditions sanitaires à l'importtion de certaines catégories de plantes et parties de plantes destinées à la multiplication;
    - l'arrêté du 26 février 1980 relatif aux conditions sanitaires à l'importation des matériels de multiplication de la vigne;
    - l'arrêté du 29 décembre 1972 relatif à l'importation des matériels de multiplication végétative de la vigne originaires et en provenance de pays non membres de la Communauté économique européenne;
    - l'arrêté du 9 avril 1990 relatif au conditions sanitaires à l'importation de semences de tournesol;
    - l'avis du 20 mai 1989 aux importateurs et exportateurs de végétaux ou de produits végétaux.


  • Art. 21. - Les annexes Ib, IIb, IIIb, IVb, Vb, VIb précisent les exigences phytosanitaires complémentaires à respecter pour certains végétaux ou produits végétaux destinés à être introduits dans les départements d'outre-mer en provenance de France métropolitaine, d'autres départements français d'outre-mer, des Etats membres et des pays tiers.


  • Art. 22. - Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de l'alimentation (service de la protection des végétaux) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE I



    ORGANISMES NUISIBLES


    Organismes nuisibles dont l'introduction est interdite


    A. - Sur l'ensemble du territoire douanier


    a) Organismes vivants du règne animal, à tous les stades de leur développement:
    Acleris variana (Fern.).
    Anomala orientalis Waterh.
    Amauromyza maculosa (Malloch).
    Arrhenodes minutus (Drury).
    Cacoecimorpha pronubana (Hb.).
    Ceratitis capitata (Wied.).
    Conotrachelus nenuphar (Herbst).
    Dialeurodes citri (Ashm.).
    Diaphorina citri (Kuway).
    Enarmonia prunivora (Walsh).
    Epichoristodes acerbella (Walk.), Diak.
    Helicoverpa armigera (Hubner).
    Hylurgopinus rufipes Eichh.
    Hyphantria cunea (Drury).
    Liriomyza huidobrensis (Blanchard).
    Liriomyza sativae (Blanchard).
    Nacobbus aberrans (Thorne), Thorne et Allen.
    Opogona sacchari (Bojer).
    Pissodes spp. (non européennes).
    Popilla japonica Newman.
    Premnotrypes spp. (non européen).
    Pseudococcus comstocki (Kuw.).
    Pseudolacaspis pentagona (Targ.).
    Pseudopityophthorus minutissimus (Zimm.).
    Pseudopityophthorus pruinosus (Eichh.).
    Scaphoideus luteolus Van Duz.
    Spodoptera littoralis (Boisd.).
    Spodoptera litura (F.).
    Thrips palmi Karny.
    Toxoptera citricida (Kirk.).
    Trioza erythreae Del Guercio.
    Trypetidae (non européens):
    Rhagoletis cingulata (Loew);
    Rhagoletis completa Cress.;
    Rhagoletis fausta (Osten Sacken);
    Rhagoletis pomonella (Walsh);
    Anastrepha fraterculus (Wied.);
    Anastrepha ludens (Loew);
    Anastrepha mombinpraeoptans Sein;
    Ceratitis rosa Karsch;
    Dacus cucurbitae Coq.;
    Dacus dorsalis Hendel.
    Autres Trypetidae nuisibles, pour autant qu'ils n'existent pas en Europe:
    Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes).
    b) Organismes du règne animal, à tous les stades de leur développement, s'il n'est pas prouvé qu'ils sont morts:
    Heteredora pallida Stone.
    Heterodera rostochiensis Woll.
    Quadraspidiotus perniciosus (Comst.).
    c) Bactéries:
    Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff),
    Davis et al., 1984 (= Corynebacterium sepedonicum).
    Erwinia amylovora (Burrill), Winslow et al., 1920.
    Xanthomonas citri (Hasse), Dowson.
    Xanthomonas populi subsp. populi (Ridé), Ridé et Ridé, 1978.
    Xylella fastidiosa (Well et al., 1987) [syn.: grapevine Pierce's disease bacterium].
    d) Cryptogames:
    Angiosorus solani Thirum. et O'Brien.
    Ceratocystis fagacearum (Bretz), Hunt.
    Chrysomyxa arctostaphyli Diet.
    Cronartium spp. (non européennes).
    Cronartium quercuum (Berk.), Miyabe ex Shirai.
    Endocronartium spp. (non européennes).
    Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr (= Endothia parasitica).
    Diplodia natalensis P. Evans.
    Elsinoe fawcettii Bitanc. et Jenkins.
    Fusarium oxysporum Schlecht f.sp. albedinis (Killian et Maire), Gord.
    Guignardia laricina (Saw.), Yamamoto et Ito.
    Gymnosporangium spp. (non européennes).
    Melampsora farlowii (Arthur), Davis.
    Melampsora medusae Thum [Syn: M. albertensis Arthur].
    Monilia fructicola (Wint.), Honey.
    Mycosphaerella populorum Thomp. [Syn: Septoria musiva peck.].
    Mycosphaerella larici leptolepsis K.Ito et al.
    Ophiostoma roboris Georgescu et Teodoru.
    Peridermium spp. (non européennes).
    Phoma andina Turkensteen.
    Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.
    Poria weirii Murr.
    Septoria lycopersici malaguttii Ciccarone et Boerema.
    Synchytrium endobioticum (Schilb.), Perc.
    e) Virus, mycoplasmes, MLO(s) et RLO(s).
    1. Virus nuisibles, MLO(s) et RLO(s) nuisibles de Cydonia Mill, Fragaria (Tourn.) L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L.
    Apple proliferation MLO.
    Apricot chlorotic leafroll MLO.
    Cherry raspleaf virus.
    Peach mosaïc virus (American).
    Peach phoney RLO.
    Peach rosette MLO.
    Peach yellows MLO.
    Pear decline MLO.
    Plum American line pattern virus.
    Raspberry leaf curl virus.
    Plum pox virus.
    Strawberry latent C Disease.
    Strawberry vein-banding virus.
    Strawberry witches'broom MLO.
    Peach X disease MLO.
    Autres virus nuisibles MLO(s) et RLO(s) nuisibles pour autant qu'ils n'existent pas dans la Communauté.
    2. Virus et MLO(s) des pommes de terre (Solanum tuberosum L.):
    Potato yellow dwarf virus;
    Potato yellow vein virus;
    Autres virus nuisibles et MLO(s) pour autant qu'ils n'existent pas dans la Communauté.
    3. Rose degeneration disease.
    4. Potato spindle tuber viroïd.
    5. Tomato ring spot virus.
    6. Virus nuisibles, MLO(s) et RLO(s) de la vigne (Vitis L. partim).
    7. Elm phloem necrosis MLO.
    8. Virus des agrumes (Citrus L.).
    9. Tomato Spotted Wilt virus.
    f) Phanérogames:
    Arceuthobium spp. (espèces non européennes).



    B. - Liste complémentaire des organismes nuisibles

    dont l'introduction est interdite dans les départements d'outre-mer
    Liste en cours de réactualisation.


    ANNEXE II


    ORGANISMES NUISIBLES


    Organismes nuisibles dont l'introduction doit être interdite s'ils se

    présentent sur certains végétaux ou produits végétaux


    A. - Sur l'ensemble du territoire douanier







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 27/12/1990
    ......................................................








    B. - Liste complémentaire d'organismes nuisibles dont l'introduction dans

    les départements d'outre-mer

    doit être interdite s'ils se présentent sur certains végétaux ou produits

    végétaux

    Liste en cours de réactualisation.


    ANNEXE III


    Végétaux ou produits végétaux originaires et en provenance des Etats

    membres de la C.E.E. dont l'importation est subordonnée


    A la présentation d'un certificat phytosanitaire;


    Au contrôle du service de la protection des végétaux.


    A. - Sur l'ensemble du territoire douanier







    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 27/12/1990
    ......................................................





    * A l'exception du matériel de multiplication.


    (1) Produits végétaux importés en application des accords de Schengen:


    Ces produits font l'objet d'une exemption de certificats phytosanitaires et de contrôles phytosanitaires à leur entrée en France en application des accords de Schengen concernant la facilitation des échanges entre les pays signataires; les dispositions suivantes sont alors applicables.


    1. Il est renoncé aux contrôles exercés à l'entrée en France par les agents chargés de protection des végétaux et à l'obligation de présentation d'un certificat phytosanitaire:


    a) Pour les végétaux énumérés ci-dessous à l'annexe A, originaires ou en provenance de Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas et de la République fédérale d'Allemagne.


    b) Pour les végétaux ou produits végétaux énumérés à l'annexe B, originaires et en provenance de Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas et de République fédérale d'Allemagne.


    2. En cas de besoin, les moyens de transport utilisés et leur contenu pourront être contrôlés par les agents habilités au contrôle phytosanitaire, afin de s'assurer que les végétaux ou produits végétaux visés en annexe A et B sont conformes aux exigences phytosanitaires particulières les concernant.
    3. Des certificats phytosanitaires continueront à être délivrés pour les produits désignés aux annexes A et B, si ces produits sont destinés à la réexportation.


    Dans ce dernier cas, l'importateur devra établir une demande préalable de délivrance d'un certificat phytosanitaire auprès du service phytosanitaire du pays expéditeur signataire des accords de Schengen, sous couvert de son fournisseur.
    4. Des dispositions similaires sont adoptées par les autres pays signataires de ces accords pour les produits exportés de France vers ces pays.





    ANNEXE A


    Fleurs coupées et parties de plantes pour ornementation appartenant aux

    genres suivants



    Castanea.
    Chrysanthemum.
    Gladiolus.
    Gypsophila.
    Prunus.
    Quercus.
    Dendranthema.
    Dianthus.
    Rosa.
    Salix.
    Syringa.
    Vitis.



    ANNEXE B


    Fruits frais de Citrus, Cydonia, Malus, Prunus, Pyrus.
    Bois de Castanea, Quercus.
    Terre de jardin, de bruyère, de marais, limon, terreau, destinés à la culture.
    Semences (à l'exclusion des plants de pomme de terre).


    Végétaux vivants mentionnés ci-après et figurant sous le code N.C. énuméré ci-après de la Nomenclature douanière publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 7 septembre 1987:




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 27/12/1990
    ......................................................




    B. - Exigences complémentaires pour les introductions dans les

    départements d'outre-mer.

Fait à Paris, le 3 septembre 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects:

Le chef de service,

J.-C. SAFFACHE
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