Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision du 24 janvier 1989 de la Commission nationale de la communication et des libertés accordant une autorisation pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore à la maison des jeunes et de la culture de Lunéville;
Vu la lettre du 27 juillet 1990 par laquelle la maison des jeunes et de la culture de Lunéville fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation de la fréquence 98,9 MHz qui lui avait été attribuée par la décision d'autorisation du 24 janvier 1989;
Considérant que par lettre du 27 juillet 1990 la maison des jeunes et de la culture a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée,
qu'ainsi la décision d'autorisation du 24 janvier 1989 susvisée, publiée au Journal officiel du 1er juillet 1989, peut être abrogée;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision du 24 janvier 1989 de la Commission nationale de la communication et des libertés accordant une autorisation pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore à la maison des jeunes et de la culture de Lunéville;
Vu la lettre du 27 juillet 1990 par laquelle la maison des jeunes et de la culture de Lunéville fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation de la fréquence 98,9 MHz qui lui avait été attribuée par la décision d'autorisation du 24 janvier 1989;
Considérant que par lettre du 27 juillet 1990 la maison des jeunes et de la culture a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée,
qu'ainsi la décision d'autorisation du 24 janvier 1989 susvisée, publiée au Journal officiel du 1er juillet 1989, peut être abrogée;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 18 octobre 1990.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET