Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L.33; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 20 février 1990,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L.33; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 20 février 1990,
- Arrête:
- Art. 1er. - La société T2I est autorisée à exploiter et à fournir un service de traduction simultanée par téléphone conformément aux dispositions ci-après.
Ce service consiste, à partir d'un autocommutateur privé relié au réseau téléphonique commuté:
- à mettre un client qui en fait la demande en communication avec un correspondant généralement situé à l'étranger;
- à assurer, pendant la durée de la communication, un service de traduction simultanée par un interprète. - Art. 2. - La société facture au client le service de traduction et lui refacture, en sus, le coût des communications qu'elle aurait elle-même supporté pour son compte.
- Art. 3. - L'autocommutateur privé devra être doté de la fonc- tion télétaxe permettant d'isoler le coût de la communication à refacturer et être conforme à la spécification d'agrément ST/PAA/TPA/AGH/857 dont le respect permet d'abouter deux communications du réseau public dans des conditions de qualité et de service satisfaisantes.
- Art. 4. - Les éléments de facturation doivent être archivés par T2I pendant une période au moins égale à six mois, dans le respect des contraintes imposées par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
- Art. 5. - La société T2I doit assurer la neutralité du service au regard des informations transmises et veiller au respect par les membres de son personnel de la confidentialité des messages transmis.
- Art. 6. - L'exploitation du service par le titulaire de l'autorisation ne doit en aucune façon gêner l'Etat dans l'exercice de ses prérogatives en matière de défense nationale et de sécurité publique.
- Art. 7. - La présente autorisation est valable pour une durée de sept années. Elle peut être renouvelée par périodes triennales.
- Art. 8. - La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être transférée à un tiers, sauf accord du ministre chargé des télécommunications.
- Art. 9. - L'exploitation du service, objet du présent arrêté, devra intervenir dans les six mois qui suivront la réception des installations correspondantes par la direction générale des télécommunications, sous peine de caducité de la présente autorisation.
- Art. 10. - Si le titulaire ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées, le ministre peut, après mise en demeure non suivie d'effet,
prononcer la suspension de la présente autorisation pour une durée maximale d'un mois. Si, au terme de la suspension, le titulaire ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le ministre peut prononcer le retrait de l'autorisation. - Art. 11. - Le directeur de la réglementation générale et le directeur général des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 1990.
PAUL QUILES